Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 02.03.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.03. DELEGUES SYNDICAUX.
Protection légale.
en vigueur agréé
Les délégués syndicaux régulièrement désignés, et quelle que soit l'importance de l'entreprise, bénéficient des mesures de protection légale établies à l'article L. 412-18 du code du travail.
article 02.03.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.03. DELEGUES SYNDICAUX.
Attributions des délégués syndicaux
en vigueur agréé
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.
Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.
Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.
Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :
a) circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail ;
b) se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.
Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande.
article 02.04
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.04. ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES.
en vigueur agréé
Des autorisations exceptionnelles d'absence :
- pour participation à des congrès aux assemblées statutaires ;
- pour exercice d'un mandat syndical ;
- pour représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la F.E.H.A.P. et les organisations signataires de la présente convention,
sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
article 02.04.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.04. ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES.
Participation aux congrès et assemblées statutaires.
en vigueur agréé
Des autorisations d'absence à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales.
article 02.04.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.04. ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES.
Exercice d'un mandat syndical électif.
en vigueur agréé
Des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leurs convocations par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.