Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

Additif 1999-04-09

Additif portant sur des modifications relatives à l'avenant n° 99-1


Crée(e) par Additif 1999-04-09 BO conventions collectives 2000-47

Organisation patronale signataire :
La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris,
Syndicats de salariés signataires :
La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris,


article 1 
Modifications relatives à l'avenant n° 99-1



en vigueur signataires



La retenue pour création d'emploi de 1,28 % prévue aux articles 3, 9, 10 et 12 est supprimée ; celle prévue en cas de réduction du temps de travail de 15 % est ramenée de 5,12 % à 3,84 %.







article 2 


en vigueur signataires



Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de 16 mois.

Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues aux articles A 3.2 et A 3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.

Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.






article 3 


en vigueur signataires



La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou du maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.







article 4 


en vigueur signataires



Pour les salariés quittant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique telle que visée aux articles 4 bis et 5 bis, le salaire conventionnel, servant notamment de base au calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités ASSEDIC est reconstitué sans tenir compte des mesures définies au c de l'article 9.







article 5 


en vigueur signataires



Les modalités d'insertion dans l'avenant n° 99-1 du présent additif sont les suivantes :

.......




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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