Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Etablissements privés d'hospitalisaton, de soins,de cure, de garde à but non lucratif
PROTOCOLE D'ACCORD 1993-03-09
Protocole d'accord relatif aux congés individuels de formation et aux congés de bilan de compétences.
Agréé par arrêté du 24 septembre 1993 JORF 21 octobre 1993.
Le champ d'application est celui des conventions collectives ci-après :
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
article 2
en vigueur
Conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de J'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population, des techniques et des pratiques, de permettre aux salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de se perfectionner professionnellement ou de changer d'activité ou de profession, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général du secteur professionnel défini à l'article Ier de promouvoir les congés individuels de formation, C.I.F., C.F.S., C.I./C.D.D. et les congés de bilan de compétences.
La contribution des entreprises est affectée comme suit :
25 p. 100 pour le C.F.S., 75 p. 100 pour les C.I.F..
Les C.I.F., les C.I.F/C.D.D. et les congés de bilan de compétences sont pris en charge dans la limite des crédits disponibles selon les priorités suivantes :
- diplômes qualifiants du secteur sanitaire, social et médico-social, reconnus par les ministères compétents et figurant dans les conventions collectives, à hauteur de 58 p.100 des crédits ;
- autres diplômes qualifiants, tels que définis à l'article L. 900-3 du code du travail, à hauteur de 28 p. 100 des crédits ;
- bilan de compétences à hauteur de 4 p. 100 des crédits ;
- autres formations diverses, à hauteur de 10 p. 100 des crédits.
En ce qui concerne le C.F.S., il s'adresse notamment aux premières qualifications professionnelles de niveau V.
Ces proportions sont réexaminées tous les ans.
article 3
en vigueur
A ces fins et conformément à l'article L. 931-8-1 du code du travail, les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour les congés individuels de formation. Cette commission comprend deux représentants par organisation syndicale représentative signataire.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an en vue d'évaluer l'application de l'accord et, éventuellement, de modifier tout ou partie de ces dispositions,
article 4
en vigueur
La commission paritaire nationale a pour mission de décider le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre des C.F.S., des congés individuels de formation et des congés de bilan de compétences selon les priorités définies à l'article 2.
Sont indifféremment concernées par les présentes dispositions toutes les catégories professionnelles du secteur.
Les demandes de prise en charge se rattachant aux priorités définies à l'article 2 sont satisfaites dans leur ordre de réception, dans la limite des crédits affectés à leur financement.
article 5
en vigueur
Sauf dispositions plus favorables prises par les Opacif agréés dans le secteur professionnel au titre des C.F.S. et des congés individuels de formation, la rémunération de ces salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à :
- 100 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est inférieur à deux Smic par mois ;
- 80 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est supérieur à deux Smic par mois, sans que cette rémunération puisse être inférieure à deux Smic par mois.
Les frais pédagogiques des C.F.S. et des différents congés pourront être limités à un plafond fixé par les Opacif.
En ce qui concerne les C.I.F/C.D.D., les textes législatifs et réglementaires à ce type de contrat seront appliqués.