Cette loi sur la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) est - première en droit français - une loi prise dans l'attente d'une loi. Tautologie, paralogisme ? Non sophisme !
Comme le chante le poète, il est loisible de se demander quel est l'avenir d'un tel texte et sa raison d'être.
Aujourd'hui, un nouveau texte connu sous le nom d'APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) va être proposé au parlement, espérons qu'il permettra de surmonter les écueils parsemés par le précédent !
Outre les problèmes posés par l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP),
dont l'objectif initial était l'aide aux handicapés "adultes"
(N'est-on plus adulte après 60 ans ? Qu'est-on alors ?) et qui devint par la force des
choses une PSD avant l'esprit de la loi, sinon avant la lettre, quels sont - quatre ans après sa promulgation - les nouveaux problèmes qui apparaissent ? Voilà, cette fois, notre propos.
Nous ne voulons pas entrer dans le débat du choix entre un risque social ( du cinquième type !?!? ) qui relèverait de l'Assurance Sociale ou d'une prestation -elle aussi- sociale, mais relevant de la Solidarité !
Tautologies, paralogismes et sophismes encore, puisqu'il s'agit simplement de choisir
un (des) payeurs qui en fin de compte ne sont autres que nous tous contribuables !
Notre propos est - et reste - d'analyser un mécanisme légal d'attribution d'une
aide destinée à des personnes âgées dépendantes et d'attirer l'attention sur ce qui nous paraît être des imperfections ou des anomalies pour tenter d'apporter notre contribution à leurs amendements.
D'ailleurs, recevant le CNRPA1
début 1998, le Président de la République eut cet avis autorisé
sur la Prestation Spécifique Dépendance cité par
"Le courrier du retraité" -Avril 1998 -n°49 -p5:
" Je crois qu'il faut la reprendre à zéro... "
... avec ce commentaire : "
En son temps, il avait approuvé et présenté la dite loi comme la réalisation d'une promesse électorale et la solution équitable d'un problème social. Hélas, la réalité n'a aucun respect pour la volonté présidentielle !''
L'esprit de la loi
Il s'agit d'approcher les problèmes liés aux difficultés d'un individu à assumer les tâches de "maintenance" élémentaires de sa personne et de lui apporter une aide.
Reprenons la définition de la loi du 24 janvier 1997 de la personne dépendante :
"...personne de plus de 60 ans qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, nécessite une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou une surveillance régulière."
Ainsi nous avons aujourd'hui une définition - bonne ou mauvaise cela n'est pas notre propos - LÉGALE de la dépendance qui s'impose à tous.
Cette prestation peut-être attribuée sous conditions de ressources ET conditions de dépendance évaluée suivant une grille nationale. Elle sera de nature différente selon que la personne dépendante réside à son domicile ou bien dans un établissement d'hébergement (Maison de Retraite ou Service de Soin de Longue Durée).
Conditions matérielles
Les ressources
Sont prises en compte toutes les ressources - non honorifiques - de la personne et de son(sa) conjoint(e) ou concubin(e). Ce - et y compris - les valeurs locatives des biens non loués !
Indépendamment du fait qu'il s'agisse là d'une prise en compte de ces biens à deux niveaux comme nous verrons plus loin, cette façon de faire a un premier effet pervers.
En effet, lorsque le bien non loué fait partie du patrimoine professionnel - cas des agriculteurs, artisans et petits entrepreneurs de 60 ans et (guère) plus - cela revient à "taxer" le produit et la source du revenu.
Retour sur succession
La PSD, comme la majorité des aides sociales, entraîne - en contre partie de l'aide apportée - une préemption sur l'actif successoral, au-delà de 300.000 F d'actif successoral en cas d'héritiers directs. Ce plafond disparaît lors du versement de la PSD en établissement, si une donation date de moins de 10 ans ou si les donataires ne sont pas des héritiers directs ; tous cas où la réglementation de l'aide sociale s'applique dans toute sa rigueur.
Cela n'est pas choquant : l'économie réalisée pendant une vie de labeur doit normalement servir à assurer les difficultés des dernières années de la vie et à leur assurer un meilleur confort plutôt qu'à créer un patrimoine pour la descendance.
Cependant, les biens non productifs ont déjà été pris en compte dans les ressources et ont servi à réduire la PSD versée. Voici encore la double imposition !
Plus grave, cela consiste à prendre une hypothèque sur l'outil de travail dans le cas déjà évoqué de travailleurs indépendants possédant en nom propre leur outil de travail.
Effet pervers : doit-on choisir de ne pas bénéficier d'une prestation car l'on a
développé son propre outil de travail ? Doit on la refuser pour permettre la
transmission de cet outil de travail et donc de MAINTENIR LES EMPLOIS qui y sont
attachés ?
Ceci me parait d'autant plus choquant pour le monde agricole où l'outil de travail est ici directement exposé en cette période de crise -ESB, fièvre aphteuse- !
N'est-ce pas ainsi favoriser la tendance au regroupement des activités dans les métropoles, l'exode rural ?
Conditions de dépendance
Nous rentrons ici dans le vif du sujet.
Plusieurs problèmes attirent notre attention.
Dépendance et autonomie
La loi définit la dépendance, la grille AG-GIR2, l'autonomie. D'ailleurs, les concepteurs
d'AGGIR - lors de formations à son usage - refusent d'évoquer la dépendance et la PSD, alléguant de cette antinomie.
Les concepts sont en effets différents. La dépendance étudiant
les besoins à satisfaire, l'autonomie les actes réalisés ou non.
Si la dépendance est depuis longtemps étudiée et validée, avec
le concept de WOOD -repris par l'OMS- la conceptualisation de l'autonomie parait d'apparition
plus récente et "franco-française".
Ce nouveau concept tient compte, non seulement des difficultés de la personne à
faire face aux problèmes que lui pose son environnement, mais aussi de sa volition et
de son habitude de faire : le "souloir3"
terme du vieux français ressuscité par les gérontologues pères d'AGGIR !
Paradoxalement à déficience égale, le désavantage au sens de WOOD - donc la dépendance - est variable selon le courage de la personne.
Par exemple, une personne volontaire fera, malgré ses difficultés, l'effort de se lever seule ; une autre moins volontaire demandera de l'aide. Cette dernière pourra ainsi bénéficier de la PSD, la première non !
Il sera difficile voir impossible d'identifier les simulateurs
, puisque l'on évalue ce que la personne fait, et non ce qu'elle est capable de faire !
En institution la personne ayant des déplacements difficiles mais possibles, sera néanmoins - pour des questions de gestion du temps… du personnel - mise en fauteuil roulant et transportée vers la salle à manger par exemple ! Elle sera considérée comme autonome pour ses déplacements, ce qui ne rend pas compte de la réalité de l'aide apportée. (La question de la pertinence de ce type de pratiques ne sera pas abordée ici ; mais ce genre d'attitude qui consiste à "faire-à-la-place-de" est de nature à générer la dépendance !)
Il serait souhaitable de prendre en compte cet élément dans une éventuelle réévaluation des règles d'attribution de la PSD.
Dépendance et soins corporels
Nous entendons ici par soins corporels la toilette et l'habillage.
Une grille AG-GIR où la personne serait évaluée ''C'' en TOILETTE et HABILLAGE et en ''A'' sur les 6 autres variables -réellement- discriminantes, classerait cette personne en GIR 3.
Elle entre donc dans une catégorie de dépendance ouvrant droit à PSD.
Or, souvent, la toilette et l'habillage sont des prestations effectuées par les infirmiers sur prescription.
Où est la limite entre le soin et l'aide à la vie courante ?
Si ces deux activités ne sont pas du domaine du soin, pourquoi donnent-elles lieu à remboursement ?
Si ces prestations sont du registre du soin, pourquoi donnent-elles lieu à l'ouverture de droit à PSD ?
Ainsi, il apparaît INDISPENSABLE qu'une clarification soit apportée par la Chambre ou le Gouvernement de ses notions.
En effet, dans un travail interne de la CNAM4 concernant la réforme de la tarification des établissements, apparaît un fourre-tout ''soin-de-base-dépendance'' dont le financement n'est pas ventilé entre le sanitaire et le social.
Comment alors espérer ventiler ces charges de façon homogène lors des conventions tripartites (cf. infra PSD en établissements) ?
Dépendance et déficience sensorielle
Nous considérerons comme déficiences sensorielles la cécité et la surdité.
Surdité
La surdité ne parait pas affecter de façon significative les variables discriminantes. Les déplacements extérieurs peuvent être rendus périlleux pour une personne sourde qui ne pourra entendre venir un danger, un véhicule au moment de traverser une voie par exemple. Mais nous avons vu par ailleurs2 que cette variable est PSEUDO-discriminante..
La cohérence peut en être apparemment altérée... comme le montre l'exemple du professeur Tournesol !
Ainsi, cette déficience sensorielle ne parait pas devoir affecter la dépendance d'une personne.
Cécité
Qu'en est-il pour la cécité ?
Le sujet est éminemment plus sensible, d'autant qu'un régime dérogatoire de l'ACTP permet à un aveugle de la percevoir au taux de 80 % soit environ 4.500 F par mois sans autre justification.
Ce régime dérogatoire parait à l'évidence excessif, car nombre d'aveugles acquièrent une autonomie qui fait l'admiration de leur entourage.
Cependant, l'ACTP était basée sur la reconnaissance d'une invalidité, sur un concept de dommage corporel.
Nous sommes loin ici du concept de WOOD où la DEFICIENCE doit être liée à une INCAPACITE et donner lieu à un DESAVANTAGE social.
C'est ce désavantage social, identifié en dépendance, qui est la cible de la PSD !
Dès lors, un choix se pose en trois termes. Doit-on :
rétablir le régime dérogatoire précédant tant décrié ;
considérer les aveugles comme des demandeurs ordinaires. Leur infirmité pouvant être source de dépendance. Ou bien elle peut être parfaitement compensée et ne pas entraîner d'altération de leur autonomie. L'un et l'autre cas se constatent ! Et la loi permet une intervention en fonction des CONSEQUENCES du handicap.
opter pour une voie intermédiaire, " forfaitisant " une aggravation de la dépendance du fait du handicap, au détriment de la théorie de WOOD, mais en tenant compte d'une prime de sympathie (souffrance avec) liée au ressenti émotionnel particulier de ce handicap.
En cas de régime dérogatoire, ne va-t-on pas pousser d'autres catégories de personnes handicapées (mais non forcément dépendantes) -ou leur entourage - à exiger à leur tour un tel régime dérogatoire ?
Dépendance et pathologies psychiatriques de la personne âgée
Les personnes au contact des déments non grabataires, errant sans but logique, tripotant tout sur leur passage, aux comportements alimentaires a-raisonnables, évoquent la surcharge de travail due à ces personnes.
La PSD, par le biais de la grille AG-GIR, les considère comme moins "consommatrices" de ressources que des grabataires comateux ce qui ne paraît pas conforme au vécu quotidien des aidants.
Dépendance et pathologies psychiatriques vieillissantes
Que dire des malades psychiatriques "adhésifs" collant leur entourage et l'assaillant de leurs plaintes ou de leurs questions sans fin ! Ces patients "usent" les aidants et les accaparent, occupant leur temps pour des besoins non pris en compte par AG-GIR mais qu'il est impossible de négliger.
Surveillance
La "surveillance régulière" est inclue dans la définition citée ci-dessus de la dépendance écrite dans la loi. Cette notion de régularité est cependant floue et peu explicite.
Il nous parait exister trois types de surveillances :
Le cas du malade à surveiller en permanence
. Il s'agit alors de prévenir un risque vital permanent. Soit qu'il s'agisse d'une pathologie aiguë - mais cela sort du champ de la PSD -, soit qu'il s'agisse d'une personne dont le comportement fait courir un risque à elle-même ou à autrui : dément pouvant quitter son domicile et ne pas prendre garde aux dangers de la rue, oubli du gaz... Ceci nécessite une présence constante peu compatible avec un maintien à domicile si un entourage familial est absent.
La nécessité d'interventions fréquentes et ponctuelles "régulières"
pour maintenir le confort de la personne : veiller à lui maintenir de l'eau à sa portée, l'aider à aller aux toilettes, vérifier l'état des couches et en assurer le changement éventuel...
Le besoin d'assurer la prévention des conséquences d'un risque
tel que le risque de chute. En effet, si les chutes sont un des marqueurs les plus importants du risque de passage à la dépendance, elles sont aussi et en premier lieu la source de fractures et donc de risque aigu. Face à ce risque les systèmes de téléalarmes sont souvent proposés.
Cependant, ils ne sont opérants que si la personne est apte à s'en servir, si elle tient le système à sa portée au moment où elle en a besoin et enfin si les conséquences de l'accident ne lui ôtent pas la possibilité de l'usage de la téléalarme.
D'aucuns proposent des systèmes dits "d'homme mort" utilisés dans l'industrie où la position allongée d'une personne déclenche une alarme. Ceci nous paraît mal adapté en l'occurrence car la personne âgée risque d'omettre de désactiver le système en allant s'allonger !
D'autres encore proposent un système d'appel téléphonique régulier qui suppose le pré-requis que la personne soit en mesure d'utiliser le téléphone et qui ne permet pas d'apporter une aide ponctuelle.
Comme nous l'avons vu, le premier cas ne relève pas d'une surveillance régulière mais d'une présence constante, non évoquée par la loi. Les deux autres cas relèvent par contre d'une telle surveillance.
Mais, les solutions aujourd'hui envisageables pour répondre à ces besoins ne paraissent pas adaptés.
En effet, il est difficile de demander à une aide ménagère ou à une auxiliaire de vie de passer toutes les deux heures, par exemple, chez une personne pour s'assurer que tout va bien.
Ceci est fréquemment assuré par les soignants (Mais cela relève-t-il du soin ? Mais est-ce bien leur rôle ?) et ce le plus souvent de façon bénévole.
Pour répondre à ce besoin fondamental, mais jusqu'aujourd'hui mal pris en compte, nous proposons la création d'emplois d'agents chargés de faire des "tournées" régulières afin de visiter les personnes à risque décrites ci-dessus. Il pourrait s'agir d'emplois créés soit dans la fonction publique territoriale, soit dans des associations telles les associations de soins à domicile.
De plus ceci peut entrer dans le cadre des emplois jeunes !
Ces agents pourraient -dans ce cadre- avoir trois missions :
veiller à la sécurité des personnes isolées et potentiellement incapables de prévenir ;
apporter des aides ponctuelles :
Veiller à l'hygiène de l'élimination -on sait que de nombreuses "incontinences" sont liées à l'impossibilité d'user des matériels adaptés plus qu'à un dysfonctionnement des sphincters ou de leur commande ;
Veiller à ce que de l'eau soit maintenue à portée, etc.
améliorer le confort d'une position ;
Ceci sans préjuger du bénéfice apporté par un confort relationnel et social dû à la réalité rassurante d'un passage régulier.
PSD : une aide en nature et sa valorisation
A domicile
Les aides "humaines"
La PSD prévoit -à contrario de l'ACTP- l'établissement d'un plan d'aide, c'est à dire d'interventions auprès de la personne dépendante en terme d'aide ménagère, d'aide au repas, d'accompagnement hors du domicile, de surveillance… Ceci débouche sur la quantification d'un certain nombre d'heures d'intervention auprès du bénéficiaire..
Ces heures sont ensuite valorisées, c'est à dire que leur nombre est multiplié par leur coût horaire. Or celui-ci est très variable selon que le bénéficiaire est l'employeur direct, qu'il s'adresse à une association mandataire ou à une association prestataire.
Dans le premier cas, le bénéficiaire peut contracter avec son aidant au SMIC, soit environ 50F de l'heure en comptant les charges salariales et les provisions pour congés payés. Les personnes âgées de plus de 70 ans sont exonérées de charges patronales.
Le problème des personnes âgées dépendantes de 60 à 70 ans n'a semble-t il pas été abordé ! Il pourrait être utile d'amender la loi dans ce sens pour étendre cette exonération aux personnes bénéficiaires de la PSD mineures de 70 ans.
Dans le second cas, l'association mandataire gère, à la place du demandeur qui reste l'employeur, la matérialité du contrat de travail ; elle perçoit en outre des frais de gestion de l'ordre de 20%.
Dans le dernier cas, l'association est l'employeur. Outre le coût horaire décrit ci-dessus et ses frais de gestion, elle doit acquitter la part patronale des charges sociales. Le coût horaire établi par convention avec les organismes sociaux est fixé au plan national à à environ 85 FF de l'heure.
Ainsi, on le voit, la valorisation n'est pas sans influence, en fonction de la formule retenue, sur la quantité d'heures d'aide attribuable.
Le montant maximum théorique de la PSD est celui de la Majoration Tierce Personne (MTP) soit un peu moins de 6 000 FF. Le bénéficiaire, selon la formule choisie, pourra bénéficier entre 118 et 70 heures/mois d'aide !
Valorisation et incidence de ressources :
Lorsque les revenus du demandeur sont supérieurs au plafond (environ 6 000 FF par mois pour une personne seule, 10 000 FF pour un couple), il y a un abattement sur la PSD attribuée par la Commission Médico-Sociale et le montant réellement versé.
Les bénéficiaires sont tentés de n'utiliser que le montant versé, alors que la loi impose que le plan d'aide soit effectivement appliqué, c'est-à-dire que le nombre d'heures d'aidants proposées soient effectuées. Ceci même si la dépense dépasse le montant de la prestation versée car l'abattement pratiqué -et prévu par la loi- consiste en une participation du demandeur en fonction de ses revenus, comme cela se pratique dans le cadre des heures d'aides ménagères attribuées par les Caisses. Le Conseil Général peut dans ce cas interrompre le montant de la PSD ou fermer les yeux… Nouveau dérapage !
La formation des aidants
Elle est aussi un réel problème. Si les personnels recrutés par les associations mandataires sont le plus souvent titulaires du CAFAD5, les personnes recrutées directement par les personnes âgées ne présentent le plus souvent aucune formation spécifique.
Un document de travail du Dr J. de GODEBOUT6 envisage une telle formation
Le problème du respect de l'intimité et de la pudeur de la personne âgée est aussi un problème peu évoqué. L'aidant chargé de la toilette intime de la personne âgée peut-il ne présenter aucune formation spécifique ?
Nous avons déjà abordé ce problème par le biais du rôle de l'aidant selon son statut professionnel et la qualité de soin ou non de l'acte "toilette".
Si la toilette n'est pas un acte de soin, ne faut-il pas cependant réserver à ce geste un sort spécifique ?
En France, est évoqué depuis longtemps l'ouverture au statut libéral des aides-soignants. Peut-être pourrait-on trouver ici une adéquation entre une fonction et une prestation !
Les dépenses autres que de personnel : les aides matérielles
La loi "PSD" permet à ce titre une participation dont le montant ne peut excéder 10% de la Majoration Tierce Personne, soit un peu moins de 600 FF/mois.
Ces aides matérielles peuvent consister en produits consommables (couches, alèses, etc.) ou en une participation à des travaux d'amélioration du logement. A ce titre, il est admis que le règlement de la globalité d'une telle opération soit étalée sur plusieurs mois de prestation. Dans tous les cas, comme pour les aidants rémunérés, la justification de la dépense sera exigée.
Cependant d'autres mécanismes peuvent également être mis en jeu pour les adaptations au logement, en particulier dans le cadre des prestations extra légales des Caisses de Retraite et des PACT, avec des possibilités de financement bien supérieures à celles permises à la PSD.
En établissement
Seul est pris en compte le classement en GIR. L'ouverture de la prestation se fait pour les personnes classées en GIR 1 à 3.
La plupart des départements considèrent la PSD comme une aide à la solvabilisation des personnes âgées dépendantes ainsi que le dispositif légal le prescrit, dans l'attente des signatures des conventions tripartites prévues.
D'autres, comme le département des Landes, considèrent que cette solvabilisation est permise par l'aide sociale et que la PSD doit venir en plus, pour aider les établissements à
mettre en œuvre des moyens supplémentaires en personnel nécessaires à assumer les besoins liés à la dépendance des personnes hébergées. Ils anticipant ainsi sur la phase suivante de l'application de la loi.
Mais, la conclusion de telles conventions paraît improbable
dans les délais prescrits du fait de l'impossibilité actuelle de statuer sur la
place des aides à l'hygiène personnelle dans le dispositif. S'agit-il de soins ou d'aides à la personne ?
PSD et prestations des caisses de retraites.
La PSD et ces prestations d'aide ménagères sont mutuellement exclusives.
Nous assistons à un chassé croisé préjudiciable aux bénéficiaires potentiels de ces aides.
En effet, lorsqu'une demande de PSD est rejetée au motif d'une dépendance peu importante (GIR 4 à 6), le dossier peut être transmis à la Caisse de Retraite correspondante pour intervention du dispositif aides ménagères. A l'inverse, une demande d'aide ménagère en direction de ces Caisses est transmise au Conseil Général pour PSD, si la dépendance entre en GIR 1 à 3.
Cependant, il arrive fréquemment que des demandes simultanées soient adressées par le demandeur à la fois en direction du Conseil Général et de la Caisse de Retraite. Il n'est pas rare que le médecin traitant remplisse alors deux grilles AGGIR donnant des résultats divergents, aboutissant à un rejet des deux parts ! (On ne sait si, à contrario, des prises en charge des deux parts se produisent. Ceci ne parait pas impossible, car il n'existe pas de coordination dans ce sens).
Pour résoudre ce problème, certaines Caisses de Retraite demandent à leurs ressortissants de faire un dossier de PSD et interviennent en cas de rejet, ce qui leur fait faire l'économie de l'évaluation et transforme le Conseil Général en prestataire de fait !
Ailleurs, des conventions entre ces deux instances permettent, en cas de rejet bilatéral, de faire des visites conjointes aux demandeurs pour trouver une solution.
Il semblerait que l'instauration d'une instance unique de détermination préalable de la dépendance, départementale, serait utile pour pallier ces dysfonctionnements.
PSD et principes républicains
La PSD semble être parfois en délicatesse avec les principes fondamentaux de l'égalité devant la loi.
Iniquités de la grille AG-GIR et de son utilisation
La grille AG-GIR comme nous
l'avons vu est un outil trop imparfait pour permettre une fiabilité inter juge suffisante
pour permettre une classification en GIR répondant précisément à
la réalité de la dépendance de la personne. Rappelons, comme nous l'avons
mis en évidence, qu'une simple variation d'un stade d'une variable fait passer dans 80%
des cas une personne d'un GIR non-PSD à un GIR PSD !
En outre, nous avons déjà montré que, dans un nombre non négligeable
de cas, l'aggravation de la dépendance entraîne une évaluation GIR
"oscillante" (Effet Compostelle) et donc une intervention diminuée alors que la
dépendance s'aggrave !
Des études, faites à la demande du gouvernement par l'Inserm, confirment le manque de sérieux de
la conception de la grille AGGIR. POURQUOI LA MAINTIEN-T-ON en l'état?
Inégalités territoriales
Il est de notoriété publique que d'un département à l'autre les règlements départementaux varient quant au montant de la prestation (cf. le Livre Noir de la PSD).
In-équités de situation
Si situation financière du demandeur est prise en compte par la loi pour l'attribution
de la PSD, des inégalités liées à l'entourage de la personne sont flagrantes.
Ainsi, il est possible de constater que des personnes peu dépendantes mais isolées nécessitent
de lourds plans d'aide avec toilette, habillage (GIR 3), ménage, courses ...
A contrario, pour des déments grabataires (GIR 1), l'entourage familial prenant en charge
l'ensemble de ces besoins, la PSD se résume à la contribution de 10 % de la MTP (soit environ
600 F) permise pour la prise en charge des consommables tels les couches...
voire moins encore !
Le certificat médical :
Outil de validation
Ce document, prévu par les textes réglementaires comme nous le verrons plus loin, paraît indispensable à la validation de la classification en Groupe Iso-Ressource du demandeur. Comment entériner la perte d'autonomie du demandeur, sans savoir à quoi elle est due ?
Cohérence nationale
"LE" certificat médical (CM) est prévu comme pièce justificative nécessaire à la constitution du dossier de demande de PSD par l'arrêté du 24 mars 1997. Cet article "le" utilisé dans l'arrêté peut laisser penser qu'il s'agit d'un CM modèle.
A ce jour, il n'existe pas de tel modèle national et chaque département a élaboré le sien. Cette élaboration a suivi des modèles conceptuels différents : COTOREP (axé sur le handicap), concept de Wood (axé sur la déficience), modèles axés sur la définition des aides reçues ou nécessaires, paraphrasant la grille AG-GIR et ses variables tant discriminantes qu'illustratives.
Il semble à l'auteur de ces lignes qu'un modèle unique national, validé et enregistré par le CERFA serait nécessaire.
Charge de travail du médecin traitant et valorisation
Les médecins traitants sont à la fois demandeurs d'une plus grande implication dans le volet social de leur activité et irrités de l'intrusion chaque jour grandissante de l'aspect administratif dans leur exercice.
Un tel certificat médical doit à l'évidence respecter leur activité et être le plus simple et le plus rapide possible à compléter.
Le simple fait de demander au médecin traitant un certificat médical est, en soi, une reconnaissance de son rôle dans ce domaine.
La reconnaissance financière de l'établissement d'un certificat médical dans d'autres cadres (en particulier lors de la demande par un malade de l'exonération du ticket modérateur de la part de sa caisse d'assurance maladie dans le cadre d'Affection de Longue Durée -ALD-) fait s'interroger sur l'opportunité d'une telle valorisation financière dans le cadre de la PSD.
Cela est demandé par certains syndicats de médecins.
Notons que dans le cas cité ci-dessus de l'ALD, la rémunération de ce certificat a été négociée entre Syndicats Médicaux et Caisses d'Assurance Maladie dans le cadre de la "Convention Médicale" signée entre ces parties. Dans le cas de la PSD, une telle négociation entre Syndicats Départementaux et Conseils Généraux paraît hors de propos car non prévue par les textes.
Dans d'autres cas de certificats imposés par la législation (COTOREP par exemple), aucune rémunération spécifique du médecin n'est prévue pour sa rédaction. Aucune action syndicale dans ce sens n'a encore eu lieu !
Il semble que les syndicats de médecins devraient porter utilement ce débat
au niveau national, à l'occasion de la nouvelle loi sur l'APA, pour obtenir une telle
valorisation de leur champ d'activité.
Le médecin traitant seul ou l'ensemble des acteurs de terrain ?
Certes les médecins réclament à cor et à cris leur implication
dans l'évaluation de la dépendance et des besoins de leurs patients, mais les
autres acteurs de la prise en charge des personnes âgées dépendantes
présentent la même revendication : infirmières, kinésithérapeutes, aides soignantes des services de soins à domicile, équipes des associations d'aide à domicile ou des établissements d'hébergement…
Outre que l'évaluation de la dépendance dépasse le cadre du certificat médical, il apparaît que le médecin traitant, selon son implication personnelle -variable- dans les problèmes liés au maintien à domicile des personnes âgées, n'est pas toujours le plus au fait des problèmes rencontrés par son patient dans sa vie quotidienne ! L'implication des autres aidants dans ces évaluations semble indispensable, mais rien ne la prévoit dans les textes. Elle ne peut donc reposer que sur leur bonne volonté, habituellement rencontrée.
Conclusion
Cette énumération à la PREVERT se veut simplement une contribution
supplémentaire à la réflexion actuelle sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes pour aller vers une APA qui soit plus qu'un simple toillettage de la PSD, susceptible de mieux convenir à l'ensemble des parties : bénéficiaires (demandeurs, établissements, associations familiales etc.), bailleurs des aides (Conseils Généraux et Caisses de Retraites), professionnels de santé, associations prestataires et aidants.