Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 02.04.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.04. ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES.
Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au plan national et au plan régional
en vigueur agréé
Sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales précisant les lieu et date de la réunion, les représentants des syndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
En outre, et s'il y a lieu, la période d'absence autorisée sera majorée de délais de route calculés comme suit : un jour supplémentaire, ou deux selon que la réunion a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres du lieu de travail.
article 02.04.4
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.04. ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES.
Maintien du salaire.
en vigueur signataires
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
article 02.05.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.05. CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE.
Rappel des dispositions légales.
en vigueur agréé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste est fixée par arrêté.
La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.
article 02.05.2
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.05. CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE.
Indemnisation partielle.
en vigueur signataires
Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 p. 100 de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé.
article 02.06
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35). En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.06. INTERRUPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT SYNDICAL.
en vigueur agréé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera, pour le calcul de son ancienneté, pris en compte à 100 p. 100 dans la limite de six ans.
Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 %.
b) Il jouira pendant six ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat. »