Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1987-12-17

Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.




article_04.01



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE II : CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE IV : RECRUTEMENT.
Principe.

en vigueur signataires



Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l'embauche.







article 04.02 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE II : CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE IV : RECRUTEMENT.
Les différents types de contrat.

en vigueur signataires



Le mode de recrutement de droit commun est le contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel. Les conditions de recours au contrat à durée déterminée sont strictement et limitativement énumérées par les dispositions légales et réglementaires.







article 04.03 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE II : CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE IV : RECRUTEMENT.
Les mentions du contrat de travail.

en vigueur signataires



Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes:

- la date d'entrée ;

- la convention collective appliquée dans l'établissement ;

- l'emploi le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;

- le cas échéant, la qualité de cadre ;

- le lieu où les fonctions seront exercées ;

- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;

- la durée de la période d'essai ;

- la classification de l'emploi, l'indice de rémunération et les conditions d'évolution de carrière.
le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante et les conditions d'évolution de carrière

- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;

- les régimes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ainsi que les taux et répartitions des cotisations ;






article 04.04 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE II : CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE IV : RECRUTEMENT.
Modification du contrat de travail.

en vigueur signataires



Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit.

Lorsque l'employeur ou son représentant envisage d'apporter une modification substantielle au contrat de travail pour un motif économique, il doit respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires.






article 04.05.1 


Dernière modification : B(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE II : CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE IV : RECRUTEMENT.
04.05. LES OBLIGATIONS DES PARTIES.
Les obligations de l'employeur ou de son représentant

en vigueur signataires



L'employeur ou son représentant est tenu :

- au respect des obligations légales et réglementaires en matière :

- de déclaration préalable à l'embauche ;

- d'affichage ;

- à l'information du salarié sur :

- la convention collective ;

- les accords d'entreprise qui existent, le cas échéant ;

- le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;

- les conditions d'attribution de la prime d'assiduité et de ponctualité décentralisée ;

- les notes de service ;

- à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.

L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art.


Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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