Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 09.03.1 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE V : CONGES.
TITRE IX : CONGES PAYES.
09.03. PRISE DU CONGE.
Période de congé.

en vigueur signataires



La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.

La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elle répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 09.03.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE V : CONGES.
TITRE IX : CONGES PAYES.
09.03. PRISE DU CONGE.
Report des congés payés.

en vigueur signataires



En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant , le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet ou à une maladie professionnelle, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

- soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3;

- soit compensé par une indemnité compensatrice :

+ si l'absence se prolonge au delà,

+ par accord entre les parties,

+ en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.

Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur deux années.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 09.03.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE V : CONGES.
TITRE IX : CONGES PAYES.
09.03. PRISE DU CONGE.
Ordre et date des départs.

en vigueur signataires



Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels, après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.

L'ordre des départs est arrêté en tenant compte :

- Des nécessités du service ;

- Du roulement des années précédentes ;

- Des charges de famille :

Il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;

des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;

- De la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 09.03.4 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE V : CONGES.
TITRE IX : CONGES PAYES.
09.03. PRISE DU CONGE.
Fractionnement du congé.

en vigueur signataires



Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fonctionnement du congé du code du travail.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 09.03.5 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE V : CONGES.
TITRE IX : CONGES PAYES.
09.03. PRISE DU CONGE.
Congés payés et maladie.

en vigueur signataires


09.03.5.1 Maladie à la date du début du congé.

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.

09.03.5.2 Maladie pendant le congé.

Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant dans les conditions prévues aux articles 15.02.1.1 et 13.01.1 sauf impossibilité dûment justifiée.

Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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