Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
TITRE_X
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
en vigueur signataires
Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié n'exerce plus ses fonctions sans toutefois que le contrat soit rompu.
article 10.01
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Les divers cas de suspension du contrat de travail.
en vigueur signataires
Le contrat de travail est notamment suspendu dans les cas suivants :
- Congé maladie : le contrat de travail est seulement suspendu par la maladie. Toutefois, celle-ci peut, dans certains cas, entraîner sa rupture (art. 15.02.1.3).
- congés maternité et d'adoption et congé parental d'éducation;
- Congé du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle : le contrat est suspendu dans les conditions légales. Le congé du salarié victime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail. Le contrat est également suspendu, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé, lequel bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
- congés pour l'accomplissement du service national, maintien ou rappel sous les drapeaux et autres congés pour obligations militaires prévus à l'article 11.04 de la présente convention ;
- congés exceptionnels pour convenances personnelles prévus à l'article 11.05, quand ils ne sont pas imputés sur les congés payés annuels et congés sans solde prévus à l'article 11.06 de la présente convention ;
- congé de formation économique, sociale et syndicale et congé de formation des cadres pour la jeunesse.
- congé de formation prévu aux articles L. 900.3, L. 931.1, L. 931.1.1 du code du travail.
article 10.02.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
10.02. LES CONSEQUENCES DE LA SUSPENSION.
Conséquences de la suspension du contrat à durée indéterminée.
en vigueur signataires
La suspension du contrat de travail à durée indéterminée n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
article 10.02.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
10.02. LES CONSEQUENCES DE LA SUSPENSION.
Conséquence de la suspension du contrat de travail à durée déterminée.
en vigueur signataires
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié victime d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle comporte une clause de renouvellement, l'employeur ou son représentant ne peut refuser le renouvellement.
article 10.03
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Reprise d'activité après accident du travail ou maladie professionnelle.
en vigueur signataires
Reprise d'activité (même emploi ou emploi similaire).
Si, à l'issue des périodes de suspension , le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Reprise d'activité (autre emploi).
Si, à l'issue des périodes de suspension , le salarié est - par le médecin du travail - déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il lui sera - compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel - proposé pour un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.