Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 12.01.1 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XII : CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION - CONGE PARENTAL.
12.01. CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION.
Congé de maternité.

en vigueur signataires


12.01.1.1. Durée.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires lorsqu'il doit se situer six semaines avant la date présumée de l'accouchement - et dans ce cas seulement, le point de départ du congé de maternité peut, à la demande de la salariée, être repoussé de quatre semaines au plus et donc se situer au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Lorsqu'il en est ainsi, la fraction non utilisée de la partie prénatale du congé de maternité allonge d'autant la partie postnatale dudit congé.

Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé de maternité lui-même.


12.01.1.2. Maintien du salaire.

Les employées permanentes ou non comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité définie à l'article 12.01.1.1 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.






article 12.01.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XII : CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION - CONGE PARENTAL.
12.01. CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION.
Congé d'adoption.

en vigueur signataires


12.01.2.1. Bénéficiaires et durée.

Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires.


12.01.2.2. Maintien du salaire.

Les salariés, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit - pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur ou son représentant, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.






article 12.01.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XII : CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION - CONGE PARENTAL.
12.01. CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION.
Réintégration dans l'emploi.

en vigueur signataires



A l'issue du congé maternité ou d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi.

Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin - notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail - d'une réadaptation professionnelle.






article 12.01.4 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XII : CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION - CONGE PARENTAL.
12.01. CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION.
Priorité de réembauchage.

en vigueur signataires



Au-delà des congés pour maternité ou adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.







article 12.02.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XII : CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION - CONGE PARENTAL.
12.02. CONGE PARENTAL D'EDUCATION ET PERIODE D'ACTIVITE A TEMPS PARTIEL.
Bénéficiaires - Conditions à remplir - Durée.

en vigueur signataires



Les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental total ou à temps partiel dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.



Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur ou son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur ou son représentant deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation total ou à temps partiel ;





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