Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 20.01 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS
Dispositions spéciales à certains médecins,pharmaciens et biologistes.
DOMAINE D'APPLICATION.

en vigueur signataires



Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins exerçant à titre permanent (à temps plein ou à temps partiel) :

Dans les établissements participant au service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.

- dans toute autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre l'employeur ou son représentant et l'ensemble des médecins,
étant précisé que les biologistes (médecins et pharmaciens) sont - pour l'application du présent titre - assimilés, selon le cas, aux médecins spécialisés ou aux médecins chefs de service.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 20.02 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS.
TRAVAIL A PLEIN TEMPS ET ACTIVITES ANNEXES.

en vigueur signataires



Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle.

Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 20.03 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003


CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS.
PROMOTION

en vigueur signataires



En cas de promotion à l'intérieur de l'établissement ou d'un groupe d'établissements dépendant du même employeur, l'ancienneté est reprise à 50 p. 100.









article 20.04 20.03 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS.
EXCLUSIONS.

en vigueur signataires



Les dispositions des article 05.04 et 05.05 (durée et conditions du travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et heures de permanence) et A.3.2, A.3.3, A.3.4.2, A.3.4.3 de même qu celles de l'article A3.1 (prime d'assiduité et de ponctualité) ne sont pas applicables aux médecins visés au présent titre mais, en les lieu et place leur sont appliquées celles des articles M.05.01, M05.02.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 20.05. 20.04.


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS.
20.05. 20.04. CONGES SPECIAUX.
Congés perfectionnement scientifique.

en vigueur signataires



Des autorisations d'absence avec maintien du traitement peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.

Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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