Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



Préambule 
ANNEXE I

Cette annexe a été remplacée par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003


CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLES DE SALAIRES.

en vigueur signataires



La présente annexe énumère les différents regroupements de métiers et métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.

Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paie le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente annexe.

Par ailleurs, lorsqu'à un métier déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les documents précités la ou les fonction(s) remplie(s).

Tous les métiers ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.

Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.

Tous les métiers qualifiés ci-après définis peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.





A1.1.(Le second 1 ne serait-il pas de trop ?) - Classement des salariés par filières.



A1.2. - Classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes.
A1.2.1. - Classement des médecins, pharmaciens et biologistes.
A1.2.1.1. - Rémunération.
La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :

Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.

Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.

A1.2.1.2. - Bonifications.
Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :

Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.
Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.

A1.2.2. - Classement des sages-femmes.
La rémunération des sages-femmes est constituée :

A1.3. - Classement des directeurs généraux, directeurs, directeur adjoints ou gestionnaires
En règle générale, il ne peut-être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.
Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin directeur.
La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :

A1.3.1. - Coefficient de référence
Le coefficient de référence (y) est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante (incompéhensible en l'état !):

Y = 35,562 [(CA n-1)°.¹67¹]
32,562 [(CA n-1)0.¹67¹]

Y =

12 x valeur du point

Pour les établissements sous Objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèses et produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.
Pour les directeurs adjoints ou gestionnaires, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,85.

A1.3.2. - Points supplémentaires pour sujétions spéciales
Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.

A.1.4. Classement des emplois en cadre d'extinction par filières

Filière soignante : Filière éducative et sociale : Filière administrative : Filière logistique :

Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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