Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article A5.2.2
ANNEXE V
Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 6, art. 7, art. 8, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.2. SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI.
Conditions de recrutement.
en vigueur signataires
A 5.2.02.1. Aide médico-psychologique.
Etre âgé de dix-huit ans au moins à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique répartie sur deux ans, pour l'obtention de la qualification officielle d'A.M.P..
S'engager, sauf cas de force majeure, à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en cycle de formation.
Cette entrée effective en formation ne pourra être différée du fait de l'employeur.
A 5.2.02.2. Moniteur-Educateur.
Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l'année de l'examen pour l'obtention de la qualification officielle de Moniteur-Educateur ou 18 ans à cette même date pour les titulaires du B.E.P. préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).
Cette entrée effective en formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait l'employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum d'UNE année scolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.
S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement en cycle de formation organisé par l'école ou le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'Action Sanitaire et Sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.
Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.
Cette entrée effective en formation ne peut être différée, du fait de l'employeur.
A 5.2.02.3. Educateur spécialisé.
Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l'année d'entrée en formation et justifier de trois années d'activité professionnelle ou assimilée en position salariale.
S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer,sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement, en cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'éablissement de recrutement ou des régions d'Actions Sanitaire et Sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.
Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.
Cette entrée effective en formation ne peut être différée du fait de l'employeur.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A5.2.4
Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 9, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.2. SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI.
Nature du contrat d'embauche.
en vigueur signataires
Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :
- le résultat favorable des épreuves de sélection ;
- l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure visée à l'article A5.2.02 ;
- l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5.1.2 ci-dessus.
De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé :
- soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;
- soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus.
Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, à l'examen de qualification, objet de la formation, ce contrat se prolonge de la durée utile.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A5.2.5
Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.2. SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI.
Délai-congé.
en vigueur signataires
Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour un mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.
Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :
- avant l'entrée effective dans le cycle de formation : un mois ;
- après l'entrée effective dans le cycle de formation : deux mois.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A5.2.6
Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 10, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.2. SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI.
Salaires.
en vigueur signataires
Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A 5.2.01 à A 5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :
- assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ;
- calculés comme il est précisé à l'article A 5.4.1 de la présente annexe.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A5.2.7
Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 11, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.2. SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI.
Primes et indemnités.
en vigueur signataires
Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A 5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A 5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :
De l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article A. 3-4-5 de l'annexe III à la présente convention.
- de la prime d'internat de 5 p. 100 dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A. 3-4-4 de l'annexe III à la présente convention.
- de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A. 3-4-6 de l'annexe III à la présente convention.
- de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue à l'article A 3.1 de l'annexe III à la convention collective du 31 octobre 1951, laquelle - par exception à toutes dispositions contraires pouvant exister - sera obligatoirement payée mensuellement, calculée sur la base de 7,50 p. 100 des émoluments majorés de l'indemnité de sujétion spéciale et, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières , s'il y a lieu, de la prime d'internat.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.