Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
© Direction des Journaux Officiels

Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

Avenant n° 2000-2 2000-04


Crée(e) par Avenant n° 2000-2 2000-04-12 BO conventions collectives 2000-47



préambule 
Réduction du temps de travail - modifications de l'avenant n°_99-1



en vigueur signataires



Les organisations signataires du présent accord estiment qu'il y a lieu d'aider les établissements n'ayant pas signé d'accord d'anticipation de la réduction du temps de travail, sur les bases de l'avenant n° 99-1 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et/ou de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à signer un accord de réduction du temps de travail sur les bases du présent avenant et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Elles rappellent que les entreprises de 20 salariés et moins, du fait qu'elle ne sont visées par la réduction de la durée légale du travail qu'à compter du 1er janvier 2002, continuent de pouvoir négocier des accords sur la base de l'avenant n° 99-1 modifié.

Pour l'essentiel, le présent avenant reprend, dans un souci de cohérence et chaque fois que c'est possible, les dispositions de l'avenant n° 99-1 modifié.

Les organisations signataires affirment leur volonté de préserver la qualité des soins et des services dans les établissements et services relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

L'application du présent accord tient compte des diverses situations des établissements et services, notamment au regard de la durée réelle de travail constatée, de leur évolution prévisible dans le cadre de la politique sanitaire, sociale et médico-sociale, et de la mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail, dans le cadre de l'accord de branche du 1er avril 1999. Les créations ou préservations d'emplois seront déterminées en fonction de la totalité des ressources définies au présent accord et du budget de l'établissement.






article 1 


Champ d'application.

en vigueur signataires



Le présent accord s'applique aux établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, tel que défini par son article 1.1, qui n'ont pas anticipé la réduction du temps de travail, sous réserve :

- dans les entreprises de 50 salariés ou plus, d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;

- dans les entreprises de moins de 50 salariés, à l'exception de celles de 20 salariés et moins qui négocieront un accord d'anticipation, soit d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement, soit, à défaut de délégué syndical ou de salarié mandaté, d'une décision unilatérale de l'employeur après avis des instances représentatives du personnel ou, à défaut, après avis des personnels.

Le présent accord peut également être mis en oeuvre dans des entreprises de moins de 50 salariés par un accord conclu entre lesdites entreprises regroupées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de l'article L. 132-30, 1er et 2e alinéas, du code du travail.

Tous les accords d'entreprise ou d'établissement, ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail sont soumis à l'agrément du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.

Conformément à l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ces accords collectifs pourront - à défaut de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical - être conclus par un ou plusierus salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.

Les accords d'entreprise ou d'établissement signés avec le ou les délégués syndicaux ou à défaut le ou les salariés mandatés doivent être conclus en conformité avec les conditions visées à l'article 19-V et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Dans toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application du présent accord, une consultation systématique des institutions représentatives du personnel ou à défaut des personnels eux-mêmes sera effectuée. Dans les entreprises ou établissements s'engageant dans la négociation d'un accord, la consultation devra avoir lieu préalablement à la conclusion dudit accord.






article 2 


Durée collective du travail.

en vigueur signataires



Dans les entreprises ou établissements ayant choisi d'appliquer les dispositions du présent avenant, la durée collective du travail est de 35 heures, en moyenne par semaine, appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif, quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail retenu.







article 3 


Personnel concerné.

en vigueur signataires



Le présent accord concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles visées à l'annexe X de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives à la durée du travail ; toutefois, afin des les inscrire dans le mouvement général de réduction du temps de travail des personnels des établissements, il est décidé de leur accorder 8 jours de repos annuels supplémentaires. Dans la mesure où les assistantes maternelles continueraient à assurer pendant un ou plusieurs de ces jours de repos la garde des enfants, il leur serait fait application de l'article A 10-09 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les intéressés ne sont pas concernés par l'application des dispositions prévues au b de l'article 10.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical, sous réserve que celui-ci se voie appliquer la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans l'établissement concerné.






article 4 


Création et préservation de l'emploi.

en vigueur signataires



Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement affecte intégralement les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-1 modifié et les allègements de cotisations sociales énoncés à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au financement des recrutements - qui seront effectués principalement en contrat à durée indéterminée, dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail - ou des emplois qui seront préservés.

Les accords d'entreprise ou d'établissement ou ces décisions unilatérales de l'employeur déterminent le nombre de postes créés ou préservés, les qualifications retenues, le calendrier d'embauche et la durée de l'engagement de maintien des effectifs, en fonction des ressources dégagées énoncées ci-dessus.

Les embauches seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les emplois ainsi financés au-delà de l'effectif rémunéré par le budget font l'objet d'un suivi annuel spécifique.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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