Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3116, 3198
Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Etablissements privés d'hospitalisaton, de soins,de cure, de garde à but non lucratif

ACCORD 1999-04-01

Accord visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé (la date de l'arrêté sera communiquée ultérieurement). (Branche sanitaire, sociale et médico - sociale à but non lucratif).

Organisation patronale signataire :
UNIFED.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT santé sociaux, 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
Fédération française santé et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
Adhésion :
Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris, par lettre du 11 décembre 2000 (BO CC 2000-52).




Chapitre IV : Dispositions spécifiques.
Article 14 : Dispositions spécifiques aux cadres.

en vigueur étendu



Les cadres soumis à la durée collective de travail en vigueur dans l'entreprise sont concernés par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.







Chapitre IV : Dispositions spécifiques.
Article 15 : Salariés à temps partiel.

en vigueur étendu



15.1. Heures supplémentaires

Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
15.2. Délai de prévenance

La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
15.3. Garanties individuelles

Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.

Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants.

15.4. Interruption d'activité

Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.

Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité

L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
15.6. Temps partiel annualisé choisi

L'abattement sur les cotisations sociales visé à l'article L. 322-12 du code du travail demeure ouvert lorsque le temps partiel annualisé résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.






Chapitre V : Compte épargne-temps.
Article 16 : Ouverture et tenue du compte.

en vigueur étendu



Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.






Chapitre V : Compte épargne-temps.
Article 17 : Alimentation.

en vigueur étendu



Chaque salarié peut affecter à son compte :

1° Au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, au plus la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les 4 ans : le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail.

2° En accord avec l'employeur :

- le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

- les congés conventionnels supplémentaires.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an ; cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.






Chapitre V : Compte épargne-temps.
Article 18 : Conversion des primes en temps.

en vigueur étendu



Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :

horaire mensuel contractuel x somme due
------------------------------------------- = temps de repos
salaire mensuel




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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