Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Etablissements privés d'hospitalisaton, de soins,de cure, de garde à but non lucratif
ACCORD 1999-04-01
Accord visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé (la date de l'arrêté sera communiquée ultérieurement). (Branche sanitaire, sociale et médico - sociale à but non lucratif).
Organisation patronale signataire :
UNIFED.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT santé sociaux, 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
Fédération française santé et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
Adhésion :
Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris, par lettre du 11 décembre 2000 (BO CC 2000-52).
Chapitre V : Compte épargne-temps.
Article 24 : Transmission du CET.
en vigueur étendu
La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail.
Chapitre VI : Mandatement syndical.
Article 25 : Mise en oeuvre du mandatement.
en vigueur étendu
En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, la négociation peut s'engager avec un salarié mandaté dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Ces accords peuvent également être conclus au niveau de l'établissement par délégation de l'employeur.
Les organisations syndicales, reconnues représentatives au niveau national, peuvent expressément mandater des salariés de l'entreprise, pour négocier en leur nom des accords collectifs.
25.1. Salariés mandatés
Les salariés ainsi mandatés sont tenus au devoir de discrétion.
Par une lettre de mission au salarié mandaté, l'organisation mandataire doit préciser l'objet de la négociation, les positions qu'elle entend voir négocier, les conditions de contrôle de l'exercice du mandat, les conditions d'acceptation de signature en son nom.
Le mandat prend fin dès que l'accord est conclu. Toutefois, l'organisation mandataire et l'employeur peuvent convenir des conditions dans lesquelles le salarié mandaté peut intervenir dans l'application de l'accord. Cet accord des parties fait l'objet d'un écrit.
Une copie de chacun des accords qui viendraient à être conclus sera transmise à l'organisation mandataire avant dépôt auprès de la direction départementale du travail conformément au droit commun (article L. 132-10 du code du travail).
L'accord conclu ne peut de surcroît entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de la direction départementale du travail conformément au droit commun (article L. 132-10 du code du travail).
25.2. Temps affecté aux salariés mandatés
Pour mener à bien son mandat, le salarié mandaté pour conclure un accord bénéficie de temps de délégation d'un minimum de 4 heures par mois pour les entreprises ou établissements comptant moins de 10 salariés, 8 heures de 10 à 50 salariés et de 10 heures au-delà.
Les salariés mandatés pour conclure un accord bénéficient de la protection (article L. 412-18 du code du travail) applicable aux délégués et anciens délégués syndicaux pendant une période d'un an après la date de conclusion de l'accord collectif ou, s'il y a lieu, de celle du constat d'échec de la négociation.
Chapitre VII : Mise en oeuvre de l'accord.
Article 26 : Suivi de l'accord.
en vigueur étendu
Une commission paritaire nationale de suivi de l'accord de branche, composée des représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicales signataires du présent accord, est instituée dès que seront parus les arrêtés d'agrément et d'extension. Un règlement intérieur est négocié pour fixer les conditions d'exercice de ce suivi.
Chapitre VII : Mise en oeuvre de l'accord.
Article 27 : Commission d'inteprétation.
en vigueur étendu
Il est créé une commission spécifique d'interprétation composée des organisations syndicales signataires du présent accord.
Chapitre VII : Mise en oeuvre de l'accord.
Article 28 : Agrément.
en vigueur étendu
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.