Précédent / Suivant | Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003 |
Brochure JO
3198
Hospitalisation,
soins, cure, garde (établissements privés à but non
lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 01.05.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.05. DENONCIATION.
Délai de prévenance.
en vigueur agréé
La convention peut être à tout moment dénoncée
en totalité ou en partie par lettre recommandée à
chaque organisation signataire, avec préavis de trois mois, par
l'une des parties signataires.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.05.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.05. DENONCIATION.
Condition
en vigueur agréé
La notification de la dénonciation doit être accompagnée
d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles
dénoncés.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.05.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.05. DENONCIATION.
Effets
en vigueur agréé
Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l'article 01.05.1.
Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.06.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.06. LITIGES.
Avantages acquis
en vigueur agréé
La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte
aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif
à la date de la signature de la présente convention en ce
qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.06.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.06. LITIGES.
Qualité d'adhérent
en vigueur agréé
En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir
si l'une des parties en présence est bien adhérente à
un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en
cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la
non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.