Précédent / Suivant | Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003 |
Brochure JO
3198
Hospitalisation,
soins, cure, garde (établissements privés à but non
lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 01.07.1.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION
DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.1 COMMISSION PARITAIRE.
Composition
en vigueur agréé
La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :
- à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;
- à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.07.1.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION
DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.1 COMMISSION PARITAIRE.
Représentation dans les commissions paritaires officielles ou
constituées d'un commun accord par les parties signataires de la
convention collective : autorisations d'absence.
en vigueur agréé
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.07.1.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION
DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.1 COMMISSION PARITAIRE.
Délais de route
en vigueur agréé
En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
- un jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;
- deux jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.07.1.4
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01-07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION
DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01-07.1 COMMISSION PARITAIRE.
Formation des négociateurs salariés
en vigueur agréé
Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, sera assurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.
article 01.07.2.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS
SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION
DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.2 COMMISSION DE CONCILIATION.
Composition.
en vigueur signataires
La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de " cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présente convention.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
(+) Depuis son extension par arrêté
du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective
a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant
fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel
initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement
disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même
doit être considéré comme sans objet.