Retour Précédent/ Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
 © Direction des Journaux Officiels

Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
 
 

article 01.07.2.2





Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.2 COMMISSION DE CONCILIATION.
Attributions.

en vigueur signataires





La commission a pour attributions :

a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;

c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;

d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi de métier, de catégorie et de coefficient.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
 
 


article 01.07.2.3




Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.2 COMMISSION DE CONCILIATION.
Assistante technique.

en vigueur signataires





Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.
 

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
 
 


article 01.07.2.4




Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.2 COMMISSION DE CONCILIATION.
Réunions.

en vigueur signataires





La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.

La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
 
 


article 01.07.2.5




Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.2 COMMISSION DE CONCILIATION.
Présidence.

en vigueur signataires





La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.

Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
 
 


article 01.07.2.6




Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE Ier : REGLES GENERALES.
01.07. COMMISSIONS PARITAIRES, AUTORISATIONS D'ABSENCE ET FORMATION DES NEGOCIATEURS SALARIES.
01.07.2 COMMISSION DE CONCILIATION.
Délibérations.

en vigueur signataires





Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.

Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
 
 


 
Retour Précédent/ Suivant