Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.


article 02.02.2



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.02. ACTIVITES SYNDICALES.
Affichage des communications syndicales.

en vigueur signataires



L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage.
 
 
 


article 02.02.3


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.02. ACTIVITES SYNDICALES.
Diffusion des publications syndicales.

en vigueur agréé



Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale visés au 4e alinéa de l'article L. 412-8 du code du travail aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieu et heure de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales.
 
 
 


article 02.02.4


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.02. ACTIVITES SYNDICALES.
Local.

en vigueur agréé


02.02.4.1. Etablissements de plus de deux cents salariés.

Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à disposition des sections syndicales.

Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu :

- des équipements autonomes indispensables par organisation syndicale : tables, chaises, armoires ;

- des équipements communs : téléphone, et télécopie dans la mesure du possible.

La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.

En cas de locaux distincts par organisation, un téléphone est installé dans chaque local.
 

02.02.4.2. Etablissements de moins de deux cents salariés.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales chercheront par voie d'accord une solution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement.
 
 


article 02.02.5


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.02. ACTIVITES SYNDICALES.
Assemblées de personnels.

en vigueur signataires



Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.

Dans la mesure du possible, les horaires de services seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national ou signataire de la convention.

Ce représentant pourra accéder au local et assister la section dans sa réunion locale après en avoir informé l'employeur ou son représentant.
 
 


article 02.03.1


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.03. DELEGUES SYNDICAUX.
Crédit d'heures mensuel.

en vigueur agréé



Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :

- dans les entreprises ou établissements de 10 à 49 salariés :
4 heures ;

- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés :
10 heures ;

- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés :
15 heures ;

- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés :
20 heures.

Ces crédits d'heures sont à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s) annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.
 

Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans les limites suivantes :

- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;

- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.
 
 


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