Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 02.01.1 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.01. PRINCIPES GENERAUX.
Liberté syndicale

en vigueur signataires



Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Toutefois, ne pourront intervenir dans l'application de la présente convention que les organisations contractances.







article 02.01.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.01. PRINCIPES GENERAUX.
Liberté d'opinion

en vigueur signataires



Les employeurs ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses, pour arrêter toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.



Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.



Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.







article 02.01.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.01. PRINCIPES GENERAUX.
Exercice du droit syndical

en vigueur signataires



L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.



La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.



Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles.







article 02.02 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
Activités syndicales.

en vigueur signataires



Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit :







article 02.02.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE Ier : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
02.02. ACTIVITES SYNDICALES.
Collecte des cotisations.

en vigueur signataires



La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.





Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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