Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 05.01.1 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.01. EMPLOI.
Affectation du salarié à un poste.

en vigueur signataires



Tous les salariés sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Tous les salariés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.







article 05.01.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.01. EMPLOI.
Changement d'affectation.

en vigueur signataires



L'employeur ou son représentant peut procéder à toutes mutations nécessitées par les besoins du service.

Les salariés ainsi mutés seront réintégrés dans leur poste habituel par priorité quand la cause de leur déplacement aura disparu. Sauf dans le cas où la mutation sera motivée par une faute grave ou par incapacité professionnelle, elle ne pourra entraîner une réduction du salaire des intéressés ni modifier leur classement.

Les délégués du personnel seront informés avant toute mutation devant entraîner une réduction de la situation d'un employé.






article 05.01.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.01. EMPLOI.
Emploi du temps.

en vigueur signataires



Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories d'employés et suivant les nécessités de service. L'employeur ou son représentant se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de l'établissement.



En cas d'empêchement d'un salarié spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui est habituellement confié.







article 05.02.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.02 DEVOIRS PARTICULIERS DES SALARIES.
Comportement à l'égard des personnes accueillies.

en vigueur signataires



Les salariés doivent, en toutes circonstances, observer à l'égard des personnes accueillies ou des personnes confiées à leur charge la plus grande correction. Toute familiarité est interdite.



Les salariés sont tenus d'observer une discrétion absolue à l'égard des personnes accueillies. Tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur. Les salariés doivent respecter rigoureusement la liberté de conscience des personnes accueillies.







article 05.02.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.02 DEVOIRS PARTICULIERS DES SALARIES.
Interdictions diverses.

en vigueur signataires



Il est interdit aux salariés, sous peine de licenciement sans préavis notamment :

- d'entrer ou de se trouver dans l'établissement en état d'ivresse ;

- d'introduire, vendre ou céder, ou acheter aux pensionnaires toutes boissons, médicaments et, en général, toutes denrées et objets quelconques ;

- d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accuiellies;

- sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'introduire dans l'établissement des personnes étrangères à la maison, sans autorisation ;

- d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation ;

- de solliciter ou d'accepter des pourboires.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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