Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 05.03.1 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.03 SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PROCEDURE POUR TOUT MANQUEMENT A LEURS OBLIGATIONS GENERALES OU PARTICULIERES.
Sanctions disciplinaires.

en vigueur signataires



Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :

- l'observation ;

- l'avertissement ;

- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;

- le licenciement,






article 05.03.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.03 SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PROCEDURE POUR TOUT MANQUEMENT A LEURS OBLIGATIONS GENERALES OU PARTICULIERES.
Procédure disciplinaire.

en vigueur signataires



L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit, notamment, préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.

A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l'employeur ou son représentant en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus.

En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée.






article 05.04.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.04. DUREE DE TRAVAIL. Principe.

en vigueur signataires



Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée sur la base de 39 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties contractantes sont d'accord pour constater que, en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail survenues depuis 1937, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers, à la durée de travail effectif.

Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissements ou, à défaut, seront réglées par des contrats individuels établis après consultation des délégués du personnel.






article 05.04.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.04. DUREE DE TRAVAIL. Dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit.

en vigueur signataires



Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.

Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention.

Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.

Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué.






article 05.05.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.05. CONDITIONS DE TRAVAIL.
Principes généraux.

en vigueur signataires



Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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