Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 05.07 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.07. Heures de permanence.

en vigueur signataires



Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du sous-titre E.5..







article 05.07.1. 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
Permanence dans l'établissement.

en vigueur signataires


05.07.1.1 Principe.

Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.

05.07.1.2 Limitation.

La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.

05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.

Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :

- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;

- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.

05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.

Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.






article 05.07.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.07 Heures de permanence.
Permanence à domicile dans l'établissement.

en vigueur signataires



Les dispositions des articles 05.07.1.2 et 05.07.1.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels.

Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 05.07.3.2 et 05.07.3.3.






article 05.07.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
05.07 HEURES DE PERMANENCE.
Permanence à domicile.

en vigueur signataires


05.07.3.1 Principe.

Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.

05.07.3.2 Limitation.

La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.

05.07.3.3 Rémunération du temps de permanence à domicile.

Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :

- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié ;

- une heure de permanence = quinze minutes de travail au tarif normal ;

- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

- une heure de permanence = vingt minutes de travail au tarif normal.

05.07.3.4 Rémunération du travail effectué.

Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.






article 05.07.4 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.

en vigueur signataires



Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 05.05.4 et 05.05.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.





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