Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.




SOUS-TITRE_E.5



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.

en vigueur signataires



Le présent sous-titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.

Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et 05.05 de la convention.






article E.05.01.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE E.5
E.05.01 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Durée du travail.

en vigueur signataires



La durée du travail est fixée, sur la base de trente-neuf heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire est équivalente à la durée du travail effectif.






article E.05.01.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE E.5
E.05.01 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions de travail.

en vigueur signataires


E.05.01.2.1 Principes généraux.

Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des malades, des pensionnaires, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.


E.05.01.2.2 Repos hebdomadaire.

a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat. Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche.

b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.


E.05.01.2.3 Tableau de service.

Un tableau de service précise dans chaque établissement la répartition des heures et jours de travail et de repos des personnels.

Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.


E.05.01.2.4 Durée quotidienne du travail.

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.

En cas de travail discontinu, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de trois périodes, chacune d'une durée minimale de deux heures.

Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.

Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de quatre jours par semaine.


E.05.01.2.5 Amplitude de la journée de travail.

L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.

a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-externat. L'organisation du travail adoptée ne peut en principe porter à plus de dix heures l'amplitude de la journée de travail. Il peut cependant en être différemment dans certains cas, notamment en ce qui concerne les personnels assurant le ramassage des enfants et adolescents.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.

b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile.

L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures et peut être portée à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.

E.05.01.2.6 Femmes enceintes.

Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.

En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :

- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;

- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.






article E.05.02.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE E.5
E.05.02 HEURES DE PERMANENCE.
Heures de permanence (surveillance de nuit).

en vigueur signataires


E.05.02.1.1 Principe.

Dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée ou dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application du présent sous-titre, les personnels ci-après peuvent être appelés à assumer - du coucher au lever des personnes accueillies et au maximum pendant 12 heures - en chambre de "veille" la responsabilité de surveillance nocturne.

Les personnels concernés sont :

- les personnels éducatifs, y compris ceux en attente de formation visés à l'annexe V à la présente convention, dans le cas où ces derniers seraient appelés à assumer des responsabilités de surveillance nocturne ;

- les infirmiers ;

- les aides-soignants ;

- les personnels de même qualification qui sont appelés à les remplacer.

E.05.02.1.2 Rémunération.

Le temps passé à assumer, dans les conditions précisées à l'article E 05.02.1.1, la responsabilité de surveillance nocturne des enfants est - pour les neuf premières heures - assimilé à trois heures de travail auprès des enfants et - pour chaque heure au-delà de la neuvième - à une demi-heure.






article E.05.02.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE E.5
E.05.02 : HEURES DE PERMANENCE.
Heures supplémentaires ou de permanence (surveillance de nuit) et durée quotidienne du travail.

en vigueur signataires



Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence (surveillance de nuit) fait échec aux dispositions des articles E.05.01.2.4 et E.05.01.2.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail et à la durée de repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.





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