Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
Avenant n° 78-01 1978-03
Crée(e) par
Avenant n° 78-01 1978-03-03
SOUS-TITRE_M.5
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
en vigueur signataires
Le présent sous-titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention - aux médecins visés au titre 20 de la convention.
Article M.05.01.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE M.5 M.05.01 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Durée de travail.
en vigueur signataires
La durée de travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, compte tenu du fonctionnement continu des établissements hospitaliers, elle est appréciée non à la semaine mais à la quatorzaine, qui comporte vingt-deux vacations d'une demi-journée chacune.
En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou par astreintes à domicile ; les conditions dans lesquelles ces travaux supplémentaires pourront leur être demandés et seront rémunérés sont précisées au titre M.05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au premier alinéa du présent article, d'une part, et du nombre maximum des gardes et astreintes précisé au titre M.05.02 d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours de médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.
article M05.01.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE M.5
M.05.01 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions de travail.
en vigueur signataires
M.05.01.2.1.
Principes généraux.
La répartition - entre les médecins - des vacations, des gardes dans l'établissement et des astreintes à domicile est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au long de l'année.
Cette répartition est précisée dans un tableau de service dressé par l'employeur ou son représentant.
M.05.01.2.2.
Repos hebdomadaire.
Le nombre de jours de repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs.
M.05.01.2.3.
Femmes enceintes.
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :
- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;
- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.
article M05.02.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE M.5
M.05.02 GARDES DANS L'ETABLISSEMENT, ASTREINTES A DOMICILE ET APPELS EXCEPTIONNELS.
Gardes dans l'établissement.
en vigueur signataires
M.05.02.1.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
- deux nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.1.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 tels que définis à l'article A 1.5.4.1
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixée à 18,75 points médicaux 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
article M05.02.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE.
SOUS-TITRE M.5
M.05.02 GARDES DANS L'ETABLISSEMENT, ASTREINTES A DOMICILE ET APPELS EXCEPTIONNELS.
Astreintes à domicile.
en vigueur signataires
M.05.02.2.1 Principe - Limitation.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
- trois nuits par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
M.05.02.2.2 Rémunération.
Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
- par nuit : 2,00 points médicaux 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par dimanche ou jour férié : 3,00 points médicaux 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 5 points médicaux 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 4 points médicaux 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 9,5 points médicaux 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 18,75 points médicaux 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.