Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 08.01.6 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003


CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.01. DISPOSITIONS GENERALES.
Prime de technicité des cadres.

en vigueur signataires



Les cadres visés aux articles A1.4.2 et A1.4.3 bénéficient d'une prime de technicité de 4 % par période de 3 ans dans la limite de 16 % (art. A1.4.4.2).





article 08.02.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.02. CLASSEMENT CONVENTIONNEL.
Classement conventionnel à l'embauche.

en vigueur signataires



Les salariés doivent être classés sur les grilles indiciaires ou bénéficier des coefficients fixés en annexe à la présente convention collective, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.



08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.



08.02.1.1.1 Principe

Pour les membres du personnel salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :

- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention :

- reprise de l'ancienneté à 100 p. 100 ;

- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :

- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 p. 100 ;

Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.

Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.

Pour les emplois classés dans des grilles nouvelles créées par des Avenants catégoriels de reclassement, les dispositions du présent article s'appliquent par reconstitution de carrière ; cette reconstitution de carrière intègre le reclassement du salarié à la date et suivant les modalités conventionnelles d'application de l'Avenant considéré. Il convient, en conséquence, pour effectuer la reprise d'ancienneté, de distinguer l'ancienneté acquise antérieurement audit classement et l'ancienneté acquise postérieurement.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.


08.02.1.1.2 Exceptions

Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur emploi métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet.



08.02.1.2 Reprise de technicité des cadres

La reprise de la technicité, visée à l'article A1.04.04.2 de l'annexe n° 1 à la présente convention s'effectuera dans les mêmes conditions que celles retenues pour la reprise d'ancienneté.
Pour l'attribution de la prime de technicité, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature.


Reprise de la majoration spécifique des cadres :

Pour l'attribution de la majoration spécifique, il sera tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.







article 08.02.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.02. ANCIENNETE.
Promotion.

en vigueur signataires



Les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (Groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.

Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans les articles A1.2 et A1.3 sont classés dans leur nouveau groupe de classification à l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement majoré de la différence indiciaire - à ancienneté nulle - entre les groupes de classement du nouvel emploi et de l'ancien. Ils conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.

Les salariés accédant par promotion à des emplois classés dans l'article A1.4 conservent, en points indiciaires, la majoration pour ancienneté et, s'il y a lieu, pour technicité qu'ils avaient au moment de leur promotion ; ces points d'indices s'ajoutent au coefficient de base du nouvel emploi de promotion. Ils conservent en outre l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur ou acquise depuis leur dernier changement de majoration pour ancienneté pour les salariés déjà classés dans des emplois relevant de l'article A1.4.

Les primes afférentes à un emploi sont prises en compte pour l'application des présentes règles de promotion.

Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion. Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier. Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté. Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique. En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique.





article 08.03.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.03. INDEMNITES.
Principe.

en vigueur signataires



Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 08.03.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
En bordeaux barré: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003


CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.03. INDEMNITES.
Indemnité différentielle de remplacement.

en vigueur signataires



Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :

- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les salaires coefficient de base conventionnel de base des deux agents intéressés ;

- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.

Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.

Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés.

Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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