Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 08.01.1 nouveau
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.01. DISPOSITIONS GENERALES.
Principe.
en vigueur signataires
Le salaire du personnel est égal à un indice ou à un coefficient multiplié par la valeur du point auquel s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention.
Les salariés bénéficiaires des bonifications indiciaires définies aux annexes de la présente Convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.
La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;
à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même ;
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2.
le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ;
les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus ;
à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, peuvent s'ajouter, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;
est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel ;
est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière. » ;
article 08.01.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.01. DISPOSITIONS GENERALES.
Valeur du point.
en vigueur signataires
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 08.01.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35). En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.01. DISPOSITIONS GENERALES.
Rémunération des jeunes de moins de dix-huit ans.
en vigueur signataires
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans ne peuvent subir, par rapport aux
salaires de base aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 p. 100.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans l'établissement.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 08.01.4
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.01. DISPOSITIONS GENERALES.
Qualité de cadre.
en vigueur signataires
Les dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux cadres visent les cadres désignés comme tels par l'article A 2.1 de l'annexe n° II à la présente convention.
La qualité de cadre est indépendante de celle de bénéficiaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° II à la présente convention.
Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.3 de l'annexe n° II à la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe n° I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
article 08.01.5 nouveau
En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.01. DISPOSITIONS GENERALES.
Directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l' article A1.3.
article 08.01.5 08.01.6
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE IV : REMUNERATION.
TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION.
08.01. DISPOSITIONS GENERALES.
Ancienneté.
en vigueur signataires
08.01.5.1 Principe
Les avancements au titre de l'ancienneté sont réglés par les barèmes annexés à la présente convention.
Toutefois, en ce qui concerne certains emplois pour lesquels cette disposition est expressément prévue, les salaires seront, au titre de l'ancienneté, majorés à raison de 4 p. 100 par période de trois ans de services effectifs et dans la limite de 40 p. 100.
08.01.5.2 08.01.6.1 Modalités de calcul
Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.
Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extra-légale de celui-ci.
08.01.5.3 08.01.6.2
Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires , pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.