Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 13.03 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIII : CONGES DE MALADIE, RENTES INVALIDITE ET CAPITAL - DECES.
13.03 RENTE INVALIDITE.

en vigueur signataires



Les salariés - comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale - perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura - après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel - adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :

- en cas d'invalidité 1re catégorie : à 50 p. 100 de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;

- en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 p. 100 de ce même salaire,

Le dernier salaire devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.

Pour les salariés - antérieurement à temps complet - qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel , le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.

Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente d'invalidité elle-même.

En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans les cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 13.04 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIII : CONGES DE MALADIE, RENTES INVALIDITE ET CAPITAL - DECES.
13.04 CAPITAL DECES.

en vigueur signataires



Lorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui même un capital dont le montant est fixé comme suit :

a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle ;

b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle ;

c) Salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré - par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge - de 25 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant à charge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du code de la sécurité sociale la dernière rémunération nette annuelle étant celle des douze mois précédant le décès (ou l'attribution de la rente) actualisée s'il y a lieu - en totalité ou en partie - en fonction de l'évolution de la valeur du point.

Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 13.05 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIII : CONGES DE MALADIE, RENTES INVALIDITE ET CAPITAL - DECES.
13.05 FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE.

en vigueur signataires



La charge correspondante est supportée :

- en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée :
en totalité par l'employeur ou son représentant ;

- en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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