Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article 14.01.1 



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
14.01 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES.
Principe.

en vigueur signataires



En cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les membres du personnel reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 14.01.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
14.01 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES.
Absence consécutive à un accident de travail.

en vigueur signataires



Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les membres du personnel doivent :

1° Avoir été victimes d'un accident de travail au sens des articles L. 412-1 ou L. 412-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident de travail devant avoir un lien avec l'entreprise ;

2° Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident de travail.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 14.01.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
14.01 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES.
Absence consécutive à une maladie professionnelle.

en vigueur signataires



Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :

1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise.

2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 14.01.4 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

En bordeaux barré : éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
14.01 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES.
Montant des indemnités complémentaires.

en vigueur signataires



Les indemnités complémentaires sont - aussi bien en cas d'accident de travail qu'en cas de maladie professionnelle - versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.

Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à réduction de la prime d'assiduité et de ponctualité décentralisée .

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 14.02 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
EXTENSION.

en vigueur signataires



Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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