Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 14.03
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
DISPOSITION PARTICULIERE.
en vigueur signataires
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 14.04
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
RENTE INCAPACITE.
en vigueur signataires
Les salariés qui - consécutivement à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 p. 100 et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 p. 100 de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente Sécurité Sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 14.05
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
CAPITAL DECES.
en vigueur signataires
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 14.06
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.
FINANCEMENT.
en vigueur signataires
La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.