Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 15.03.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE.
15.03 RETRAITE.
Allocation de départ à la retraite.
en vigueur signataires
15.03.2.1 Conditions d'attribution.
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.03.2.2 Montant.
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à leur dernier salaire mensuel de base et au double de leur dernier salaire mensuel de base pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : au triple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : au quadruple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : au quintuple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 25 ans ou plus de travail effectif ou assimilé : au sextuple de leur dernier salaire mensuel de base.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à mi-temps, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4 (3°) du code du travail, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise du travail à temps partiel thérapeutique, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à
un mois de salaire pour les non-cadres, deux mois pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à
trois mois de salaire ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à
quatre mois de salaire ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à
cinq mois de salaire ;
- de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à six
mois de salaire.
Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ
à la retraite est le salaire moyen des trois derniers mois.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté,
il convient de se référer aux dispositions légales
et réglementaires.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé
d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans
le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article
L. 322-4-3° du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation
de départ à la retraite sera reconstitué sur la base
de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps
de travail a été réduite du fait de la reconnaissance
de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise de travail
à temps partiel thérapeutique, le salaire permettant de calculer
l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué
sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi
leur activité sans réduction du temps de travail. »
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 15.03.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE.
15.03 RETRAITE.
Affiliation à une institution de retraite complémentaire.
en vigueur signataires
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le montant global de la contribution, dont les cinq neuvièmes au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8,00 p. 100 de la rémunération totale des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 15.03.4
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE XV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE.
15.03. RETRAITE.
Cadres et agents de maîtrise.
en vigueur signataires
Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier en matière de retraite d'avantages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres catégories de salariés.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.