Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article 20.09 20.07.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS. 20.09 20.07. PHARMACIENS.
Modalités d'application.
en vigueur signataires
Les dispositions des articles 20.02 (Travail à plein temps et activités annexes), 20.03 (Promotion), 20.04 20.03 (Exclusions) 20.05 20.04 (Congés spéciaux), 20.06 20.05 (Résiliation du contrat) et 20.07 20.06 (Prévoyance - Risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux pharmaciens visés à l'article 20.10.1, ci-dessus.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 20.09 20.07.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
En rouge : modifications de l'Avenant n°
2002-02 du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003 En bordeaux barré
: éléments supprimés par l'Avenant n° 2002-02
du 25 mars 2002 - Arrêté du 6 janvier 2003
CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS. 20.09 20.07. PHARMACIENS.
en vigueur signataires
Les pharmaciens visés à l'article 20.10.1, ci-dessus, sont classés et rémunérés conformément à l'article A1.5.8 de l'Annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 20.10.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS.
20.10. MEDECINS ASSISTANTS.
Conditions d'application.
en vigueur signataires
En application de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 20.10.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS.
20.10. MEDECINS ASSISTANTS.
Modalités d'applications.
en vigueur signataires
Les dispositions des articles 20.04 (exclusions) , 20.05 (congés spéciaux), 20.07 (prévoyance - risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.11.1 ci-dessus.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article 20.10.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
CHAPITRE VIII : DIVERS.
TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS.
20.10. MEDECINS ASSISTANTS.
Fin du contrat de travail.
en vigueur signataires
20.10.3.1 Fin normale du contrat de travail :
Les dispositions de l'article 16.01. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.
20.10.3.2. Fin anticipée du contrat de travail :
Sauf accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
- de force majeure ;
- de faute administrative grave ;
- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
20.10.3.3. Délais de prévenance de terme du contrat :
L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois au-delà.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.