Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article A3.6.1 
ANNEXE III



Dernière modification : M(Avenant n° 79-07 1979-04-26).
M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.6. AVANTAGES EN NATURE.
Nourriture.

en vigueur signataires


A 3.6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour.

Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés occupant les emplois de :

- Chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;

- Cuisiniers qualifiés ;

- Cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;

- Cuisiniers, chefs de cuisine.


A 3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour.

Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés occupant les emplois de :

- Garçon ou fille de cuisine ;

- Tournant et, éventuellement, cafetier ;

- Plongeur ;

- Commis de cuisine ;

- Boucher qualifié ;

- Charcutier qualifié.


A 3.6.1.3. Salariés du Secteur de l'Enfance Inadaptée.

Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :

- les personnels visés à l'annexe n° 5 à la convention ;

- les A.M.P. et personnels assimilés ;

- les moniteurs (cadre d'extinction) classés au groupe V (catégorie C) ;

- les moniteurs-éducateurs

- les éducateurs spécialisés et jardinières d'enfants spécialisées, éducateurs de jeunes enfants ;

- les éducateurs chefs.

- les éducateurs chefs de jeunes enfants.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.6.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.6. AVANTAGES EN NATURE.
Logement.

en vigueur signataires


A 3.6.2.1. Concierge.

Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.


A 3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés.

Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.

En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à celle dont bénéficieraient, en pareil cas, les instituteurs dépendant du ministère de l'éducation nationale.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.7 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.7. INDEMNITES COMPENSATRICES DE FRAIS DE DEPLACEMENT.

en vigueur signataires



Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixés comme suit :


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.7.1 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.7. INDEMNITES COMPENSATRICES DE FRAIS DE DEPLACEMENT.
Indemnités pour frais de repas et de découcher.

en vigueur signataires


A 3.7.1.1. Taux des indemnités :

- un repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;

- un découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.


A 3.7.1.2. Conditions d'attribution.

Pour l'application des dispositions de l'article A 3.7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :

- entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi ;

- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;

- entre 0 heures et 5 heures pour le découcher.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.7.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.7. INDEMNITES COMPENSATRICES DE FRAIS DE DEPLACEMENT.
Indemnités pour frais de transport.

en vigueur signataires


A 3.7.2.1. Transport par chemin de fer.

Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :

- tarif 1re classe S.N.C.F. : cadres ;

- tarif 2e classe S.N.C.F. : autres personnels.

Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.


A 3.7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (+).

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité au taux ci-après par kilomètre parcouru :

- 5 CV et moins : 2,13 F ;

- 6 CV et plus : 2,54 F.

Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à indemnité de l'employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.

Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :

- ne pas s'être vu proposer par l'employeur une voiture de service ;

- avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1.500 kilomètres.

Le taux de l'indemnité susvisée est fixé - quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée - à 542 F.


A 3.7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (+).

Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,63 F par kilomètre parcouru.

A 3.7.2.4. - Révision.

Le montant des différentes indemnités visées aux articles A 3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.

L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE "Service d'utilisation des véhicules privés" au cours des six mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.

(+) Taux applicable au 1er juillet 1993.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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