Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.


Crée(e) par Avenant n° 78-18 1978-09-29



article A3.4.5 
ANNEXE III



Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Indemnité de sujétion spéciale.

en vigueur signataires



A3.4.5.1
Champ d'application.

1 - dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées.

2 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 K et 85-3 J (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) ne bénéficiant pas des congés supplémentaires,

3 - dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de l'enfance protégée correspondant aux Codes NAF 85-3 A, 85-3 B, 85-3 G, 85-3 K et 85-3 J (codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23),

4 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) où les personnels bénéficient des congés supplémentaires,

Les personnels, à l'exception des directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins et pharmaciens, bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.



A3.4.5.2
Taux.

1 - Dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées, le montant de l'indemnité de sujétion spéciale est égal à 8,21 % du salaire indiciaire des personnels bénéficiaires.

2 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) ne bénéficiant pas des congé supplémentaires, l'indemnité de sujétion spéciale versée aux personnels est égale à 8,21 % du salaire indiciaire.

3 - Dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de enfance protégée correspondant aux Codes NAF 85-3 A, 85-3 B, 85-3 G, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23), les congés supplémentaires sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient d'une indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.

4 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) où les personnels bénéficient des congés supplémentaires, ces congés sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient dune indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.

Depuis le 1er janvier 1994, par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements et services visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus de passer de l'indemnité de 8,21 % à une indemnité égale à 6 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.



A3.4.5.3
Paiement.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement et à terme échu. Elle suit le sort de la rémunération des personnels bénéficiaires et est donc réduite dans la même proportion que la rémunération elle-même.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.4.6 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Prime mensuelle d'encadrement.

en vigueur signataires



Les personnels d'encadrement ci-après désignés bénéficient d'une prime mensuelle d'encadrement dont les montants sont ainsi fixés :

- 200 F pour les infirmiers chefs, les infirmiers coordonnateurs classés au III ter du groupe spécifique infirmiers.

- 400 F pour les infirmiers majors ou surveillants, les moniteurs d'écoles d'infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes chefs de groupe, les orthophonistes chefs de groupe, les orthoptistes chefs de groupe, les ergothérapeutes chefs de groupe, les psychomotriciens chefs de groupe, les diététiciens chefs de groupe, les responsables techniques de services d'orthopédie, les manipulateurs d'électroradiologie médicale chefs de groupe, les techniciens de laboratoire chefs de groupe, les infirmiers coordonnateurs classés au IV bis du groupe spécifique infirmiers, les sages-femmes chefs,

- 600 F pour les surveillants chefs, les moniteurs chefs d'écoles d'infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes chefs, les orthophonistes chefs, les orthoptistes chefs, les ergothérapeutes chefs, les psychomotriciens chefs, les diététiciens chefs, les techniciens de laboratoire chefs, les manipulateurs d'électroradiologie médicale chefs.

- 600 F pour les directeurs d'écoles paramédicales,

- 600 F pour les surveillants généraux,

- 700 F pour les infirmiers généraux adjoints,

- 800 F pour les infirmiers généraux.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.4.7 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour les enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.

en vigueur signataires



Une prime (à compter du 1er juin 1993) pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :

- trois prises de travail par jour,

- période de travail d'une durée inférieure à 3 heures,

- amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures.

- durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail inférieure à 12 heures.

De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.

La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois : pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.

Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égale à 5 % du salaire indiciaire.

La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.4.8 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Bonifications indiciaires (+).

en vigueur signataires



Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.

Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'un bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.

Les salarié exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits bénéficient d'un bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.

Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonction s à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er janvier 1995 :

- les salariés non visés à l'article A 1.4 responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels bénéficient d'une bonification indiciaire de douze points à compter du 1er janvier 1995 ;

- les agents d'amphithéâtre niveaux 1 et 2 bénéficient d'une bonification indiciaire de douze points à compter du 1er janvier 1995 ;

- les salariés non visés à l'article A 1.4 responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres bénéficient d'une bonification indiciaire de quinze points.

(+) Voir 2e alinéa de l'article 08.01.1.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.5 


INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.5. AVANTAGES SPECIAUX ACCORDES AUX CONCIERGES.

en vigueur signataires



a) Dans les établissements où le concierge assure, en plus de son poste de jour, un service continu de nuit (sauf le jour de repos hebdomadaire légal et les congés légaux prévus dans la convention), il bénéficiera en plus du congé annuel légal d'un congé annuel compensateur payé de quinze jours (ou d'une indemnité équivalente) ;

b) Dans le cas d'un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, si l'autre conjoint doit assurer son remplacement à la loge (standard ou téléphone, ouverture des portes, contrôle des entrées et sorties), sans que ces tâches justifient un emploi permanent, il percevra une indemnité de remplacement établie d'après le salaire de base de l'emploi.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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