Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article A3.3 
ANNEXE III



Dernière modification : M(Avenant n° 93-03 1993-02-16 art. 2 BO Conventions collectives 94-5 en vigueur le 1er janvier 1992 agréé par arrêté du 20 avril 1993 JORF 6 mai 1993).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.3. INDEMNITE POUR TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES.

en vigueur signataires



Les agents fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront une indemnité de sujétion spéciale égale 12 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,50 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.4.1 


INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Indemnités diverses.

en vigueur signataires



Aux salaires définis au titre VI de la convention s'ajoutent :

a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;

b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 p. 100 du salaire de base ;

c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 p. 100 du salaire de base perçu par ces ouvriers ;

d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 p. 100 de son salaire.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.4.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 89-04 1989-04-17 art. 6 BO Conventions collectives 90-1 en vigueur le 1er janvier 1989, agréé par arrêté du 29 septembre 1989 JORF 17 octobre 1989).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Primes attribuées aux aides soignantes et aux salariés assimilés.

en vigueur signataires


A 3.4.2.1. Prime spéciale de sujétion.
Une prime spéciale de sujétion, égale à 9 p. 100 de leur salaire, est attribuée :

- aux aides soignantes non diplômées (cadre d'extinction) comptant quatre ans d'ancienneté ;

- aux aides soignantes diplômées (c'est-à-dire titulaires du C.A.) ;

- aux aides médico-psychologiques diplômées.

- aux auxiliaires de puériculture.


A 3.4.2.2. Prime forfaitaire mensuelle.

Une prime forfaitaire mensuelle de 4,75 points est attribuée :

- aux personnels énumérés à l'article A 3.4.2.1 ;

La prime forfaitaire mensuelle est réduite, le cas échéant, dans des mêmes proportions que le salaire.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.4.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Prime spécifique attribuée aux infirmières et à certains autres salariés.

en vigueur signataires


A 3.4.3.1. Bénéficiaires.

Une prime spécifique est attribuée aux salariés ci-après énumérés :

- 1. Infirmiers et infirmières D.E. et assimilés (infirmiers et infirmières autorisés, infirmiers et infirmières brevetés sanatorium) ;

Infirmiers et infirmières auxiliaires ;

Infirmiers et infirmières psychiatriques ;

Infirmiers et infirmières spécialisés ;

Puéricultrices ;

Sages-femmes ;

- 2. Infirmiers chefs et infirmières chefs, surveillants et surveillantes, surveillants chefs et surveillantes chefs.

Infirmiers coordonateurs des services de soins à domicile pour personnes âgées.

Sages-femmes chefs ;

- 3. Moniteurs et monitrices d'écoles d'infirmières ;

Directeurs et directrices d'écoles d'infirmières.

- 4. Surveillants généraux et surveillantes générales ;

Infirmiers et infirmières généraux adjoints ;

Infirmiers et infirmières généraux stagiaires ;

Infirmiers et infirmières généraux.

Toutefois, ne sont pas bénéficiaires de la prime spécifique les personnels énumérés au 1 et au 2 ci-dessus, lorsqu'ils exercent leur activité dans les dispensaires non rattachés à des établissements hospitaliers.


A 3.4.3.2. Taux.

Le taux mensuel de la prime spécifique instituée à l'article A.3.4.3.1 est uniformément égal à 24 points.

Cette prime est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A3.4.4 


Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).

INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.4. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES.
Prime d'internat.

en vigueur signataires


A3.04.4.1 Prime d'internat de 5% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.

La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :

- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),

- travail le dimanche ou les jours fériés,

- travail effectué au-delà de 20 heures.

La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.

Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire indiciaire.


A3.04.4.2 Prime d'internat de 3% dans les autres établissements.

Une prime d'internat, égale à 3 p. 100 de leur salaire, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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