Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article A3.1.1
ANNEXE III
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.1. PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE.
Ayants droit.
en vigueur signataires
Une prime annuelle tenant compte de l'assiduité et de la ponctualité sera versée en une ou plusieurs fois aux salariés des établissements appliquant la présente convention.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A3.1.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.1. PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE.
Montant des primes individuelles.
en vigueur signataires
Le montant des primes individuelles, calculé prorata temporis en ce qui concerne les salariés entrés dans un établissement ou l'ayant quitté en cours d'année, tiendra compte obligatoirement - selon des modalités à préciser dans chaque établissement - de l'assiduité et de la ponctualité.
Toutefois, il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à réduction :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- périodes de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux (article 02.03.1 de la présente convention) ;
- absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé au titre de la formation continue, d'un congé d'éducation ouvrière ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A3.1.3
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.1. PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE.
Montant global des primes versées.
en vigueur signataires
Le montant global des primes versées à l'ensemble des salariés visés à l'article A 3.1.1 ci-dessus sera égal à 7,50 p 100 de la masse des salaires bruts des salariés considérés.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A3.2.1
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.2. INDEMNITE POUR TRAVAIL DE NUIT.
Salariés assurant un service normal.
en vigueur signataires
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de un point.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A3.2.2
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
INDEMNITES ET PRIMES, AVANTAGES EN NATURE.
A 3.2. INDEMNITE POUR TRAVAIL DE NUIT.
Salariés assurant un travail effectif.
en vigueur signataires
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,65 point.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.