Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
Avenant 1970-04-01
Crée(e) par
Avenant 1970-04-01
Préambule
ANNEXE IV
Dernière modification : M(Avenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35).
PRESTATION EN NATURE.
en vigueur signataires
Les taux de retenues pour prestations en nature sont fixés par équivalence à un certain nombre de points convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont la valeur est fixée conformément à la procédure établie à l'article 08.01.2 de la présente convention.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A4.1
PRESTATION EN NATURE.
A 4.1. NOURRITURE.
en vigueur signataires
Journée entière : 1,4 point.
Petit déjeuner : 1/11 de la journée.
Repas : 5/11 de la journée.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A4.2.1
PRESTATION EN NATURE.
A 4.2. LOGEMENT.
Taux.
en vigueur signataires
a) Chambre individuelle sans confort : 2 points 2/3.
b) Chambre commune sans confort : 2 points.
c) Chambre individuelle avec confort et chambre individuelle avec grand confort, construite ou aménagée comme telle avant 1948 :
14 points.
d) Chambre individuelle avec grand confort, construite ou aménagée comme telle depuis 1948 : 18 points.
e) Chambre commune occupée par deux agents seulement : 50 p. 100 des taux précédents, selon la catégorie, par occupant.
f) Chambre commune avec confort occupée par plus de deux agents :
3 points par occupant.
g) Logement comportant plusieurs pièces : pour chacune des pièces au-delà de la première majoration de 50 p. 100 du taux selon la catégorie.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A4.2.2
PRESTATION EN NATURE.
A 4.2. LOGEMENT.
Précisions sur le classement de certains logements.
en vigueur signataires
a) Par " confort " il faut entendre " comportant l'éclairage électrique, le chauffage, l'eau courante " ;
b) Par " grand confort ", il faut entendre " comprenant en sus l'eau courante chaude, des w.-c. intérieurs et une salle d'eau " ;
En outre, les éléments de grand confort (w.-c. intérieurs et salle d'eau, eau chaude) doivent avoir été installés depuis 1948.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A4.2.3
PRESTATION EN NATURE.
A 4.2. LOGEMENT.
Majorations de certains tarifs.
en vigueur signataires
Les tarifs relatifs aux locaux avec confort ou grand confort sont majorés de 10 p. 100 pour les ménages.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.