Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
© Direction des Journaux Officiels

Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article A5.3.1 
ANNEXE V



Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 15 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.3. SITUATION DES PERSONNELS EDUCATIFS EXERCANT SANS QUALIFICATION.
Conditions de recrutement

en vigueur signataires



L'engagement d'entrée en formation concerne la voie directe dans le centre de formation de leur choix.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A5.3.2 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 15, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.3. SITUATION DES PERSONNELS EDUCATIFS EXERCANT SANS QUALIFICATION.
Nature du contrat d'embauche

en vigueur signataires



Les salariés recrutés par référence au présent article sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à terme résolutoire dont le terme est fixé :

- soit par l'entrée effective en cycle de formation ;

- soit, sauf cas de force majeure, par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans l'année scolaire qui suit le recrutement.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A5.3.3 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 15 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.3. SITUATION DES PERSONNELS EDUCATIFS EXERCANT SANS QUALIFICATION.
Délai-congé

en vigueur signataires



Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour un mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

- avant l'entrée effective dans le cycle de formation : un mois ;

- après l'entrée effective dans le cycle de formation : deux mois.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A5.3.4 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 15 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.3. SITUATION DES PERSONNELS EDUCATIFS EXERCANT SANS QUALIFICATION.
Emoluments et primes

en vigueur signataires



Les émoluments des salariés relevant de l'article A. 5-3, établis conformément aux dispositions de l'article A. 5-4-1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :

- de l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article A. 3-4-5 de l'annexe III à la présente convention ;

- de la prime d'internat de 5 p. 100 dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A. 3-4-4 de l'annexe III à la présente convention ;

- de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A. 3-4-6 de l'annexe III à la présente convention ;

- de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue à l'article A. 3-1 de l'annexe III à la présente convention, laquelle - par exception à toutes dispositions contraires pouvant exister - sera obligatoirement payée mensuellement, calculée sur la base de 7,50 p. 100 des émoluments majorés, de l'indemnité de sujétion spéciale et, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A5.4 (1) 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 1, art. 16 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi).
A 5.4. EMOLUMENTS ET PRIMES.

en vigueur signataires



A. 5-4-1 : Emoluments ;

A. 5-4-1-1. Elèves aides médico-psychologiques.

Les salariés recrutés par application de l'article A. 5-2-02-1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élève aide médico-psychologique.

En cette qualité, ils sont classés au 1er échelon du groupe II.


A. 5-4-1-2 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection ;

et,

Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

Ils sont classés au 1er échelon du groupe II.


A. 5-4-1-3 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).

Ils sont classés, jusqu'à leur entrée effective en formation, au 1er échelon du groupe III.


A. 5-4-1-4 : Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève élève-éducateur spécialisé (formation directe).

Ils sont classés, jusqu'à leur entrée en formation, au 1er échelon du groupe III.


A. 5-4-1-5 : Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 268.


A. 5-4-1-6 : Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 298.

NOTA (1) : ancien article A5.5.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Retour Précédent / Suivant