Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article A6.1
ANNEXE VI
Dernière modification : M(Avenant n° 94-05 1994-09-09 art. 20, BO conventions collectives 95-16, agrée par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI).
A 6.1. OBJET.
en vigueur signataires
Par référence et pour application des articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, la présente annexe a pour objet de définir les conditions administratives et financières applicables à tout salarié admis à suivre une formation en cours d'emploi :
- d'éducateur spécialisé ;
- de moniteur-éducateur ;
- d'aide médico-psychologique.
Le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur.
En contrepartie, celui-ci assure à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'annexe V et des mesures particulières prévues par la présente annexe.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A6.2
CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI).
A 6.2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
en vigueur signataires
Conformément aux articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions des articles A 6.2.1 à A 6.2.4 s'appliquent au salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation, où il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A6.2.1
CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI).
A 6.2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
Position statutaire.
en vigueur signataires
Le salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi demeure salarié de son établissement de recrutement pendant la durée de sa formation théorique et technique en centre de formation et pendant les stages dans un autre établissement.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A6.2.2
CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI).
A 6.2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
Rattachement administratif.
en vigueur signataires
Pendant les périodes de formation théorique et technique au centre de formation et les stages pratiques en établissement, l'établissement de recrutement assure le paiement des salaires dans les conditions, délais et procédures habituels et le remboursement des frais prévus aux articles A 6.3.2 à A 6.3.3.
Le salarié en formation en cours d'emploi fournira chaque mois à son employeur une attestation de présence délivrée par le centre de formation ou l'établissement " terrain de stage ".
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A6.2.3
CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI).
A 6.2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
Obligation de service - Discipline.
en vigueur signataires
Le salarié admis en formation en cours d'emploi demeurant tributaire de son établissement de recrutement, toutes les procédures et décisions en matière de salaire, de congé maladie, d'accident du travail, de discipline et de responsabilité civile restent de la compétence de l'établissement de recrutement.
Le salarié procédera aux déclarations et informations utiles en la matière dans les délais prescrits, tant auprès de son employeur que du centre de formation ou de l'établissement " terrain de stage ".
Le salarié doit remplir les obligations normales de sa formation dans le centre de formation et sur les terrains de stage, dont il doit respecter les règles de fonctionnement.
Lorsqu'il ne remplit pas ces obligations, il lui est fait application des dispositions de l'article 16.10 de la convention collective du 31 octobre 1951.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.