Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
article A7.1
ANNEXE_VII
TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT.
A 7.1. OBJET.
en vigueur signataires
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables - en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes - aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel - périodique ou occasionnel - organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur. (Arrêté du 4 juillet 1966).
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A7.2
TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT.
A 7.2. REGIME DE FONCTIONNEMENT.
en vigueur signataires
Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit - pendant le transfert - à la prime d'internat.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A7.3
TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT.
A 7.3. PRIME JOURNALIERE FORFAITAIRE DE " TRANSFERT ".
en vigueur signataires
Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d'une prime forfaitaire de " transfert " fixée à la valeur de quatre points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A7.4
TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT.
A 7.4. PRIME FORFAITAIRE DE " RESPONSABILITES EXCEPTIONNELLES " ET D'ASTREINTE.
en vigueur signataires
En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 16.05 de la convention, une prime forfaitaire de " responsabilités exceptionnelles " et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :
- à la personne appelée - par délégation du directeur de l'établissement - à exercer la direction de fait du transfert ;
- à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.
Le montant de cette prime journalière, qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :
- un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes :
1,5 point ;
- plus de trois groupes : 2 points,
la notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A7.5
TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT.
A 7.5. LOGEMENT.
en vigueur signataires
Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.
Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A 4.2.1 c de l'annexe IV à la convention.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.