Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
© Direction des Journaux Officiels

Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

Accord national 1985-03-15

Accord national sur la formation professionnelle (financement).


Crée(e) par Accord national 1985-03-15

Organisations patronales signataires-:
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés ;
F.E.H.A.P. ;
Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence S.N.A.S.E.A. ;
Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés S.N.A.P.E.I.,
Syndicats de salariés signataires :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération nationale de l'action sociale F.O. ;
Fédération santé services sociaux C.F.T.C. ;
Confédération française démocratique du travail, fédération des services de santé et sociaux C.F.D.T. ;
Fédération française des professions de santé et d'action sociale C.G.C..


article 1 
FORMATION PROFESSIONNELLE Financement des actions de formation alternée des jeunes



en vigueur signataires



Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de versement de 0,2 p. 100 de leur masse salariale en application de l'article L. 950-1 du code du travail verseront obligatoirement cette participation au fonds d'assurance formation Promofaf. Celui-ci délivrera en retour à l'association ou l'organisme adhérent un reçu libératoire.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 2 


en vigueur signataires



A titre dérogatoire, les associations et organismes qui auraient leur propre projet d'accueil et de formation des jeunes peuvent soit faire reprendre ce projet par Promofaf, soit se désengager, pour l'année au cours de laquelle se déroule l'exécution du projet, des obligations de versement à Promofaf visées à l'article 1er ci-dessus. La lettre de désengagement doit être adressée au fonds d'assurance formation accompagnée d'une note décrivant les actions d'insertion envisagées.

Le solde non consommé par les associations et organismes concernés doit obligatoirement être versé au fonds d'assurance formation Promofaf.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 3 


en vigueur signataires



Dans le cadre de la présente mission de gestion qui lui est confiée par les parties signataires, Promofaf affectera les contributions visées à l'article 1er à un compte spécial exclusivement destiné au financement des actions de formation alternée des jeunes.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 4 


en vigueur signataires



Les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour l'insertion professionnelle des jeunes. Cette commission comprend un représentant par organisation syndicale signataire.

Promofaf assurera le secrétariat administratif de ladite commission.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article 5 


en vigueur signataires



La commission paritaire nationale pour l'insertion des jeunes aura pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes agréés par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, et déposés par les associations et organismes adhérents auprès de Promofaf.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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