Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
Accord 1991-02-18
Accord relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En vigueur le 1er janvier 1991.
Agréé par arrêté du 22 mars 1991 JORF 17 mai 1991.
Crée(e) par
Accord 1991-02-18 BO Conventions collectives 92-38 en vigueur le 1er janvier 1991 agréé par arrêté du 22 mars 1991 JORF 17 mai 1991
Organisation patronale signataire :
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,
Syndicats de salariés signataires :
Fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.G.C. ;
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération santé - sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C..
OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, V.
DEFINITION DES ACTIONS CONTENUES DANS L'ACCORD DE BRANCHE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
V. - Relations avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile.
en vigueur signataires
Les relations commerciales avec le travail protégé seront développées. Toutefois, s'agissant des contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec les C.A.T., les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile, l'exonération est limitée à un tiers du montant de la contribution due, l'embauche réelle de travailleurs handicapés étant objectif principal de cet accord de branche.
Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de fournitures et de prestations de services est le suivant :
Prix T.T.C. des fournitures et des prestations de services / Salaire annuel minimum (C.C.N. 1951) incluant les charges patronales versée au titre de l'année précédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail, ou du présent accord ; le second versement solde la contribution obligatoire pour l'année.
= x unités bénéficiaires.
DEFINITION DES ACTIONS CONTENUES DANS L'ACCORD DE BRANCHE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicap s'aggrave.
en vigueur signataires
Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants pourront - sur leur demande écrite et motivée et après un avis favorable du médecin du travail - demander la transformation de leur emploi, à savoir du plein temps au mi-temps, par exemple, et ce dans un délai déterminé, pour permettre à l'entreprise de prendre ses dispositions, cela entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.
Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravation de leur état de santé. Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
S'agissant de personnes salariées devenant invalides ou handicapées, l'entreprise devra envisager des mesures préventives, dans certains cas des aménagements de postes de travail, ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises après consultation des instances représentatives du personnel.
Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aides techniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, le maintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
DEFINITION DES ACTIONS CONTENUES DANS L'ACCORD DE BRANCHE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisante.
en vigueur signataires
Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et régie- mentaires ou conventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de la F.E.H.A.P. qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.
Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travail- leurs handicapés et du barème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.
Cette contribution obligatoire sera versée à l'association F.E.H.A.P. - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés en deux fois, l'une au cours du premier semestre de l'année considérée et l'autre au terme de cette année et avant le 1er février de l'année suivante. Le montant du premier versement est égal à 50 p. 100 de la contribution annuelle versée au titre de l'année prédédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail ou du présent accord ; le second versement solde la contribution obligatoire pour l'année.
Les établissements de moins de vingt salariés non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés bénéficieront des actions de mise en oeuvre dans le présent accord de branche.
La mise en oeuvre des actions de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sera suivie et contr<CB>lée par le "comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951" qui sera le garant de ce dispositif et prendra, pendant la durée de l'accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de cet accord de branche.
Le comité de l'accord est paritaire. Il comprend au plus vingt membres titulaires sont la moitié désignée par la F.E.H.A.P. et l'autre moitié désignée à raison de deux membres par chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la liste ci-dessous et signataire de l'accord :
- fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.G.C. ;
- fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
fédération des services publics et de santé F.O. ;
- fédération santé-sociaux C.F.D.T. ;
- fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C.
Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de l'accord, à l'initiative de chaque organisme concerné.
Les frais de déplacements des membres du comité de l'accord seront forfaitaires sur la base de douze réunions par an pour dix représentants de la F.E.H.A.P. et deux représentants de chaque organisation syndicale suscitée.
Le forfait unitaire par réunion est fixé annuellement par le comité de l'accord ; pour 1991, il est établi à 900 F.
Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré Comme temps de travail, conformément au titre XXIV de la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent accord et les décisions du comité de l'accord seront mis en oeuvre par une association de gestion. A cet effet, il est créé une association loi 1901" F.E.H.A.P. - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés" assurant la collecte des contributions des établissements, la mise en oeuvre et la gestion des actions définies dans l'accord et des décisions prises par le comité de l'accord.
Cette association de moyens rendra compte mensuellement au comité de l'accord de la mise en oeuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera toutes propositions utiles audit comité. Les statuts de l'association seront soumis à l'accord du comité. L'article des statuts fixant l'objet de l'association est libellé comme suit :
"L'objet de l'association est la mise en oeuvre de l'accord de branche Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des décisions du comité de l'accord.
Pour réaliser son objet, l'association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la réalisation et le financement des actions, l'évaluation des résultats ; elle rend compte mensuellement de ces questions au comité de l'accord, sous forme de rapports circonstanciés permettant au comité de l'accord d'assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes décisions appropriées."
De plus, les statuts prévoiront, en cas de non-poursuite de l'accord, une clause de dévolution du patrimoine à l'A.G.F.F.I.P.H..
Sont membres de l'association de gestion les administrateurs de la F.E.H.A.P, et les membres des délégations régionales de la F.F.H.A.P. qui forment deux collèges électoraux. Une telle composition donnera à l'association une assise nationale et régionale indispensable au développement d'une nouvelle politique en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Le conseil d'administration de l'association comprendra huit représentants de chaque collège électoral, élus par les membres de leur collège. Un groupe de personnes qualifiées sera mis en place, comprenant quatre représentants dont un médecin du travail, désignés par de grandes associations adhérentes de la F.E.H.A.P. et oeuvrant dans le domaine de la formation des adolescents handicapés, de la rééducation professionnelle, du travail protégé. De plus, le comité de l'accord désignera annuellement en son sein, sur proposition de chacun des deux collèges, quatre représentants titulaires (deux du collège employeur, deux du collège Salarié) et quatre suppléants qui siégeront ès qualités au conseil administration de l'association qui comptera ainsi vingt-quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, ces derniers avec voix consultative.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1991.
Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les résultats et de fixer les objectifs et les actions de l'année suivante. Il sera transmis au ministère du travail ainsi qu'au ministère chargé des handicapés et accidentés de la vie. Pour la première année, l'objectif sera principalement de définir et de mettre en place les moyens et les procédures nécessaires à la réalisation la plus rapide possible des diverses actions prévues dans le présent accord. Compte tenu de l'importance des objectifs à atteindre, les signataires du présent accord estiment nécessaire d'engager chaque année la majeure partie des contributions (75 p. 100) reçues dans ladite année pour la réalisation des plans d'actions prévus dans le présent accord.
Il est conclu pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats sera établi avec précision et comparé aux engagements contenus dans ledit accord. De plus, les résultats obtenus en matière d'embauche sur contrat à durée indéterminée seront comparés à ceux obtenus, toutes choses étant par l'A.G.E.F.I.P.H..
Les signataires décideront alors s'il y a lieu de poursuivre l'accord, de le modifier ou d'y mettre fin.
Le présent document, établi en vingt exemplaires revêtus des signatures des parties, sera soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, il sera nul de plein, droit.