Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
© Direction des Journaux Officiels

Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

Avenant n° 99-1 1999-03


Crée(e) par Avenant n° 99-1 1999-03-04 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 2000-47




Réduction du temps de travail



Exposé des motifs

en vigueur signataires



Les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en s'engageant résolument sur des dispositions créant des emplois, ou, le cas échéant, préservant des emplois existants. L'enjeu est de taille car si tous les adhérents de la FEHAP réduisaient de 10 % la durée du travail et embauchaient en conséquence à hauteur de 7 %, le nombre d'emplois créés concernerait 10 360 salariés, soit 8 890 ETP.

Elles estiment qu'il y a lieu d'anticiper les échéances prévues pour la réduction de la durée légale du travail par la négociation d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 s'inscrivant dans la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Elles souhaitent en conséquence que les établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 s'inscrivent dans un processus d'anticipation de réduction du temps de travail et mettent en oeuvre le présent accord.

Elles affirment leur volonté d'un accord équilibré de solidarité nationale auquel l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les établissements et les salariés apportent chacun leur concours.

Les organisations signataires ont rédigé le présent accord tenant compte de l'absence à ce jour d'aide spécifique budgétaire accordée aux établissements pour la réduction du temps de travail ; dans la mesure où des aides financières seraient accordées spécifiquement aux établissements en plus des aides générales prévues par la loi du 13 juin 1998, les parties signataires conviendraient par avenant d'en tirer les conséquences au regard de l'équilibre budgétaire du présent accord.






article 1 


Dernière modification : M(Additif quater 1999-06-24 art. 1 BO conventions collectives 2000-47).

Champ d'application.

en vigueur signataires



Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel que défini par son article 1.1, sous réserve :

- dans les entreprises de 50 salariés ou plus, d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;

- dans les entreprises de moins de 50 salariés, soit d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, à défaut de délégué syndical ou de salarié mandaté, d'une décision de l'employeur après avis des instances représentatives du personnel ou à défaut après avis des personnels.

Ces accords d'entreprise ou d'établissement ou ces décisions de l'employeur fixent notamment le pourcentage de réduction de la durée du travail et le pourcentage d'embauches en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail.

Le présent accord peut également être mis en oeuvre dans des entreprises de moins de 50 salariés par un accord conclu entre lesdites entreprises regroupées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de l'article L. 132-30, 1er et 2e alinéas, du code du travail.

Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ces accords collectifs pourront - à défaut de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical - être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.

Dans toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application du présent accord et adhérents de la FEHAP, une consultation systématique des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, des personnels eux-mêmes sera effectuée. Dans les entreprises ou établissements s'engageant dans la négociation d'un accord, la consultation devra avoir lieu préalablement à la conclusion dudit accord.

Tous les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont soumis à l'agrément du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.






article 2 


Dernière modification : M(Additif quater 1999-06-24 art. 2 BO conventions collectives 2000-47).

Diminution du temps de travail.

en vigueur signataires



La réduction de l'horaire des salariés est fixée en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail sans que le nouvel horaire hebdomadaire de travail soit supérieur à 35 heures. La réduction du temps de travail en application du présent accord interviendra avant le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et avant le 1er janvier 2002 pour les autres.

Le choix de l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle devra intervenir feront l'objet de l'accord complémentaire d'entreprise ou de la décision de l'employeur prévus à l'article précédent ; la réduction du temps de travail pourra être reprise au cours de la mise en oeuvre de l'accord et avant le 1er janvier 2003 afin d'envisager une deuxième réduction du temps de travail en application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.

La réduction de l'horaire de travail des salariés, afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, est fixé en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail.






article 3 


Dernière modification : M(Additif 1999-04-09 art. 5 BO conventions collectives 2000-47).

Personnel concerné.

en vigueur signataires



Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent accord peut concerner soit l'entreprise tout entière, soit seulement certains de ses établissements ou certaines de ses unités cohérentes, dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Il concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les personnels de nuit et les assistantes maternelles.

Les personnels de nuit :

a) Par accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article 1er, il est possible d'inclure dans la réduction du temps de travail certains personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 selon les dispositions suivantes : les personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement la nuit - durant un mois considéré - bénéficient pendant ce mois de travail exclusif de nuit d'une réduction du temps de travail qui porte l'horaire à la quatorzaine pour un temps plein à 63 heures de travail effectif, soit une réduction de 10 % de la durée conventionnelle actuelle égale à 70 heures par quatorzaine.

b) Les personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui ne bénéficient pas des dispositions prévues au a du présent article 3 ou dont la totalité du travail contractuel ne s'effectue pas exclusivement la nuit durant un mois considéré bénéficient pendant ce mois d'un horaire à la quatorzaine égal pour un temps plein à 70 heures.

c) Les personnels de nuit non visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficient des mêmes dispositions générales de réduction du temps de travail que l'ensemble des personnels.

d) L'ensemble des personnels de nuit - donc visés au a, b et c du présent article - bénéficient des primes de nuit, de dimanche et de jours fériés pour les nuits, dimanches et jours fériés effectués pendant leur horaire de travail effectif, soit pour un temps plein à la quatorzaine de 63 heures ou 70 heures.

Les assistantes maternelles :

Les assistantes maternelles visées à l'annexe X de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives à la durée du travail ; toutefois, afin de les inscrire dans le mouvement général de réduction du temps de travail des personnels des établissements, il est décidé de leur accorder 8 jours de repos annuels supplémentaires. Dans la mesure où les assistantes maternelles continueraient à assurer, pendant un ou plusieurs de ces jours de repos, la garde des enfants, il leur serait fait application de l'article A 10-9 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les intéressées ne sont pas concernés par l'application du c de l'article 9.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical.






article 4 


Dernière modification : M(Additif quater 1999-06-24 art. 3 BO conventions collectives 2000-47).

Recrutement.

en vigueur signataires



Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement s'engage à augmenter ses effectifs, dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Cette augmentation sera fixée au vu de la réduction de l'horaire de travail retenue à l'article 2 du présent accord et en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, lorsque la réduction du temps de travail retenue sera de 10 % ou de 15 %, les recrutements seront respectivement de 7 % ou de 11,5 %, ces pourcentages se rapportant à l'effectif en équivalent temps plein calculé sur les 12 derniers mois précédant la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou lorsqu'il s'agit d'appliquer un accord de branche, la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'entreprise et l'Etat. Ces pourcentages retenus ont pour objet de limiter à 4 % la perte de temps travaillé afin de préserver la qualité des soins et des services. En effet, les 10 % de réduction concernent les horaires à 39 heures, alors que les 7 % d'embauches portent sur des horaires à 35 heures, ce qui entraîne une différence de 3,97 % d'heures de travail perdues.

Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel pourront également être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.

Dans la limite de l'augmentation des effectifs résultant du pourcentage d'embauche appliqué à l'effectif annuel moyen des seuls contrats à durée déterminée concernés par la réduction du temps de travail, les embauches pourront se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code du travail ; la durée minimum de ces seuls contrats sera de 6 mois.

Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail les transformations en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.

Afin de maintenir les prestations servies par les établissements, seront recherchés les moyens de majorer les pourcentages minimums légaux d'embauche de 6 % ou de 9 %. Pour faciliter ces majorations, il pourra être fait appel notamment à des salariés sur des contrats aidés, tels que des contrats de formation en alternance, des contrats emplois-jeunes, des contrats consolidés, etc.

Pour permettre d'effectuer certains des recrutements prévus au présent article, les établissements s'efforceront de rechercher si nécessaire des complémentarités d'heures avec des entreprises ou établissements géographiquement proches.


L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes qui n'appartenaient pas à l'entreprise. Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé, au titre de l'article 6, 3e alinéa ci-dessous, que leur soit appliqué le présent accord, pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.

Les catégories professionnelles, le nombre d'équivalents temps plein par catégorie professionnelle, ainsi que les délais des recrutements feront l'objet de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Retour Précédent / Suivant