Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3116, 3198, 3201
Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées

ACCORD PROFESSIONNEL 1993-10-11

Accord professionnel portant création d'une Commission paritaire nationale de l'emploi.

Organisation patronale signataire :
Unifed. Syndicats de salariés signataires :
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française de la santé et de l'action sociale C.F.E. - C.G.C. ;
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des services Fublics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière .


Préambule 



en vigueur signataires



Il a été préalablement exposé :

- que les organisations d'employeurs représentatives du " secteur sanitaire, médico-social et social privé sans but lucratif " sont signataires de trois conventions collectives qui concernent plus de 400 000 salariés ;

- qu'elles sont attachées à la négociation des évolutions nécessaires des emplois dans la branche professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

- que ces organisations ont créé et gèrent avec les organisations syndicales de salariés deux fonds d'assurance formation : Promofaf et Uniformation, chargé chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre des accords pris dans le cadre de la présente Commission paritaire nationale de l'emploi ;

- que les organisations signataires ont conclu des accords pour la mise en oeuvre, dans le secteur, des dispositions légales et réglementaires relatives au congé individuel de formation et à la formation en alternance des jeunes demandeurs d'emploi dont elles entendent assurer la gestion et l'adaptation dans le cadre de la présente commission,
il est ensuite convenu et arrêté ce qui suit :

NOTA. La convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1971 est dénoncée par lettre du 26 juin 1997 (BO CC 97-28 du 22-08-1997).






article 1 


en vigueur signataires



Il est créé entre les signataires une Commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et 3 juillet 1991 dont les attributions sont les suivantes :

- information réciproque des organisations signataires et étude sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel ;

- production d'un rapport annuel sur l'emploi ;

- étude des conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

- aux données économiques générales et de la branche ;

- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter et les nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers ;

- suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle ;

- participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification, et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;

- promotion, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, de la politique de formation dans le secteur d'activité ;

- information sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participation à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

NOTA. La convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1971 est dénoncée par lettre du 26 juin 1997 (BO CC 97-28 du 22-08-1997).






article 2 


en vigueur signataires



La commission comprend vingt membres : dix représentants de l'Unifed et dix représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

La commission est présidée de manière alternée à chaque réunion par le président de l'Unifed ou par le président du collège des organisations de salariés.

Les mandats de président sont de deux années.

L'Unifed en assure le secrétariat (convocations et diffusions des délibérations).

NOTA. La convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1971 est dénoncée par lettre du 26 juin 1997 (BO CC 97-28 du 22-08-1997).






article 3 


en vigueur signataires



Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre l'Unifed et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

En cas de non-accord, le constat en est établi, motivé, signé et rendu public par le secrétariat.

NOTA. La convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1971 est dénoncée par lettre du 26 juin 1997 (BO CC 97-28 du 22-08-1997).






article 4 


en vigueur signataires



Le nombre de réunions est fixé à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le président de l'Unifed et le président du collège des organisations de salariés peuvent décider de la convocation de la commission.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la Commission paritaire nationale de l'emploi et signées par le président de l'Unifed et le président du collège des organisations de salariés.

NOTA. La convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1971 est dénoncée par lettre du 26 juin 1997 (BO CC 97-28 du 22-08-1997).




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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