Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Etablissements privés d'hospitalisaton, de soins,de cure, de garde à but non lucratif
PROTOCOLE D'ACCORD 1993-03-09
Protocole d'accord relatif aux congés individuels de formation et aux congés de bilan de compétences.
Agréé par arrêté du 24 septembre 1993 JORF 21 octobre 1993.
La rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 931-33 du code du travail.
article 7
en vigueur
Conformément aux dispositions des décrets n° 92-1065 et 92-1075 du 2 octobre 1992, chaque Opacif agréé créera une instance paritaire de recours gracieux.
article 8
en vigueur
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de participation au titre des congés individuels de formation verseront obligatoirement cette participation à un Opacif agréé dans le secteur professionnel.
Celui-ci délivrera, en retour, un reçu libératoire à l'association ou organisme adhérent.
article 9
en vigueur
Sauf dispositions particulières, le salaire versé par l'employeur aux bénéficiaires a le caractère d'avance sur remboursement vis-à-vis de l'organisme collecteur.
Ce remboursement à l'employeur est effectué par un Opacif agréé dans le secteur professionnel au titre des congés individuels de formation.
article 10
en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et conformément à ses articles L. 131-1 à L. 132-17 inclus.