Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3116, 3198
Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Etablissements privés d'hospitalisaton, de soins,de cure, de garde à but non lucratif

PROTOCOLE D'ACCORD 1993-03-09

Protocole d'accord relatif aux congés individuels de formation et aux congés de bilan de compétences.
Agréé par arrêté du 24 septembre 1993 JORF 21 octobre 1993.

Organisations patronales signataires :
F.E.H.A.P. ;
S.N.A.S.E.A. ;
S.N.A.P.E.I. ;
S.O.P. ;
Syndicats de salariés signataires :
C.G.T. ;
C.G.T. - F.O. ;
C.F.T.C. ;
C.F.D.T. ;
C.F.E. - C.G.C..

article 6 



en vigueur



La rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 931-33 du code du travail.







article 7 


en vigueur



Conformément aux dispositions des décrets n° 92-1065 et 92-1075 du 2 octobre 1992, chaque Opacif agréé créera une instance paritaire de recours gracieux.







article 8 


en vigueur



Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de participation au titre des congés individuels de formation verseront obligatoirement cette participation à un Opacif agréé dans le secteur professionnel.

Celui-ci délivrera, en retour, un reçu libératoire à l'association ou organisme adhérent.






article 9 


en vigueur



Sauf dispositions particulières, le salaire versé par l'employeur aux bénéficiaires a le caractère d'avance sur remboursement vis-à-vis de l'organisme collecteur.

Ce remboursement à l'employeur est effectué par un Opacif agréé dans le secteur professionnel au titre des congés individuels de formation.






article 10 


en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et conformément à ses articles L. 131-1 à L. 132-17 inclus.





Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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