Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3116, 3198, 3201
Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Etablissements privés d'hospitalisaton, de soins, de cure, de garde à but non lucratif

PROTOCOLE D'ACCORD 1993-10-11

Protocole d'accord relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif.
Agréé par arrêté du 18 mars 1994 JORF 12 mai 1994.

Organisation patronale signataire :
L'UNIFED, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
Syndicats de salariés signataires :
La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris ;
La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La fédération des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, 8, rue de Hanovre, 75002 Paris,


article 6 



en vigueur signataires



Les salaires des représentants des organisations syndicales de salariés sont maintenus pour la durée de la réunion de la commission lorsque celle-ci se tient pendant les heures de travail.

De même, le temps passé en trajet pour se rendre à une réunion de la commission, lorsqu'il se situe pendant les heures de travail, ne peut donner lieu à réduction de salaire. En outre, chaque organisation syndicale signataire du présent accord aura droit à un forfait annuel de 6 demi-journées à prendre selon des modalités à définir en accord avec les chefs d'établissements concernés et donnant lieu à maintien de la rémunération des salariés en bénéficiant.

Pour la mise en oeuvre de la présente disposition, chaque organisation syndicale indiquera à l'UNIFED la raison sociale des employeurs de ses représentants et la répartition de ce forfait annuel entre eux. L'UNIFED signifiera cette répartition aux employeurs concernés. La couverture accident du travail des membres de la commission est assurée dans les conditions légales.






article 7 


Révision.

en vigueur signataires



Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l'accord.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.






article 8 


Dénonciation.

en vigueur signataires



L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois par l'une des parties signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de l'envoi de la dénonciation.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.






préambule 


en vigueur signataires


il a été préalablement exposé :

- que les organisations d'employeurs représentatives du secteur sanitaire, médico-social et social privé sans but lucratif sont signataires de trois conventions collectives qui concernent plus de 400 000 salariés ;

- qu'elles sont attachées à la négociation des évolutions nécessaires des emplois dans la branche professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

- que ces organisations ont créé et gèrent avec les organisations syndicales de salariés deux fonds d'assurance formation : PROMOFAF et UNIFORMATION, chargé chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre des accords pris dans le cadre de la présente commission paritaire nationale de l'emploi ;

- que les organisations signataires ont conclu des accords pour la mise en oeuvre, dans le secteur, des dispositions légales et réglementaires relatives au congé individuel de formation et à la formation en alternance des jeunes demandeurs d'emploi dont elles entendent assurer la gestion et l'adaptation dans le cadre de la présente commission.

Il est ensuite convenu et arrêté ce qui suit :

Fait à Paris, le 11 octobre 1993.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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