Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
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Brochure JO 3116 3198 et 3201
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif). Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées. Cancer.

ACCORD 1998-01-12

Accord sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif.

Organisation patronale signataires :
L'UNIFED, agissant en qualité de fédération représentant les syndicats d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif signataires des conventions collectives nationales du 31 octobre 1951, ou du 15 mars 1966 ou du 1er janvier 1971,
Syndicats de salariés signataires :
La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération des services publics et des services de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La fédération nationale de l'action sociale FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,


Préambule 



en vigueur signataires



Par accord en date du 6 septembre 1995 signé dans le cadre de

l'UNEDIC, renouvelé par accord du 19 décembre 1996, révisé le 12 décembre 1997, les partenaires sociaux ont contribué à une politique active de développement de l'emploi en permettant la cessation anticipée d'activité avant 60 ans de salariés totalisant 40 ans et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, moyennant une embauche équivalente en volume d'heures de travail.

Les dispositions de cet accord, notamment quant au bénéfice de l'allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont applicables aux salariés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif couverts par le champ d'application de l'UNIFED.

Considérant leur volonté, dans le prolongement de l'accord national de cessation d'activité, de participer au développement d'une politique volontariste en matière d'emploi ;

Considérant la nécessité de maintenir au plus haut niveau les compétences des associations et le niveau de qualification des emplois, de procéder pour cela aux apports indispensables notamment dans la perspective d'un équilibre démographique ;

Considérant l'aspiration de certains salariés à cesser de manière anticipée leur activité professionnelle,

les partenaires sociaux se sont accordés sur les dispositions suivantes :






article 1 


Objet.

en vigueur signataires



Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996, modifié par accord du 12 décembre 1997, dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et son adaptation selon les conditions définies ci-après.

L'acceptation par l'employeur de la demande du salaire entraîne la rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties ; le départ à la retraite dans le cadre du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 décembre 1996, s'ouvre le droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité qui obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.






article 2 


Bénéficiaires.

en vigueur signataires



Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés affiliés au régime d'assurance chômage :

- dont le contrat de travail est en cours ;

- totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- justifiant de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- justifiant d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur ;

- ne percevant pas de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraites progressives.

Le bénéfice des dispositions du présent accord s'applique :

- à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés nés au cours du 1er semestre 1939 ;

- à compter du 1er juillet 1997 pour les salariés nés au cours du 2e semestre 1939 ;

- à compter du 1er jour du mois suivant la date de leur anniversaire pour les salariés nés en 1940.

Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés au sens de l'alinéa

ci-dessus, quelle que soit leur date de naissance peuvent bénéficier des dispositions du présent accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.






article 3 


Indemnité de cessation d'activité.

en vigueur signataires



Les bénéficiaires du présent accord perçoivent, à la date de la rupture du contrat de travail, une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui prévu par la convention collective applicable dans l'établissement ou, à défaut, à celui de l'indemnité légale de mise à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat de travail.







article 4 


Retraite complémentaire.

en vigueur signataires



Les salariés en préretraite bénéficient jusqu'à leur soixantième anniversaire de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par le Fonds paritaire d'intervention calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.

Les organismes employeurs s'engagent en outre à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord le versement des cotisations aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO pour la partie au-delà des taux obligatoires et dans la limite des taux conventionnels applicables à l'établissement et à en supporter l'incidence financière.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
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