Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Etablissements privés d'hospitalisaton, de soins,de cure, de garde à but non lucratif
ACCORD 1999-04-01
Accord visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé (la date de l'arrêté sera communiquée ultérieurement). (Branche sanitaire, sociale et médico - sociale à but non lucratif).
Organisation patronale signataire :
UNIFED.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT santé sociaux, 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
Fédération française santé et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.
Adhésion :
Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris, par lettre du 11 décembre 2000 (BO CC 2000-52).
Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail.
Article 5 : Durée hebdomadaire.
en vigueur étendu
La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.
La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail.
Article 6 : Repos quotidien.
en vigueur étendu
Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 du code du travail.
Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail.
Article 7 : Pause.
en vigueur étendu
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Lorque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail.
Article 8 : Répartition du travail.
en vigueur étendu
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.
Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail.
Article 9 : Heures supplémentaires.
en vigueur étendu
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuel lors de la réunion prévue à l'article 30 du présent accord.