Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Préambule
ANNEXE X
Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 3, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES
en vigueur signataires
Les présentes dispositions concernent les assistants maternels employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés pur le service d'Aide Sociale à l'Enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du Code de la Santé Publique. (Arrêté du 07 juillet 1957 - Article 71 - 2e alinéa).
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A10.01
Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES
en vigueur signataires
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant maternel que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le Code de la Famille et de l'Aide Sociale, notamment en matière d'agrément.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A10.02
Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 4, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES
en vigueur signataires
Un contrat d'accueil ou de placement signé par l'employeur, d'une part, l'assistant maternel, d'autre part, précise la mission du service ou organisme employeur, le rôle dudit service et celui de la famille d'accueil à l'égard de l'enfant (*) et de sa famille, les rapports entre le service et la famille d'accueil. Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A10.03
Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES
en vigueur signataires
L'assistant maternel est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au Titre IV de la présente Convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent Avenant.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.
article A10.04
Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).
ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES
en vigueur signataires
L'agrément de l'assistant maternel, prévu à l'article 123-1 du Code de la Famille et de l'Aide sociale, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement. le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le ou les type(s) d'accueil retenu(s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10.11 du présent Avenant.
(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.