Retour Précédent / Suivant Mise en ligne le Dimanche 23 février 2003
© Direction des Journaux Officiels

Brochure JO 3198
Hospitalisation, soins, cure, garde (établissements privés à but non lucratif)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1951-10-31 (+)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.



article A10.05 
ANNEXE X



Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 5, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant maternel.

En outre, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel est tenu de suivre des actions de formation et de spécialisation. En fonction des nécessités de service, des facilités seront données à l'assistant maternel pour participer à cette formation.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.06 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 6, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



Les assistants maternels concernés par le présent avenant sont classés au groupe III dont ils suivent le déroulement de carrière.

La rémunération mensuelle de l'assistant maternel dépend de ses conditions d'exercice et, notamment, du nombre d'enfants et varie comme indiqué ci-dessous :

1 enfant en garde en permanence (1) : 50 % rémunération
Groupe III

2 enfants en garde en permanence (1) : 80 % rémunération
Groupe III, portée le cas échéant au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.

3 enfants en garde en permanence (1) : 110 % rémunération
Groupe III, portée le cas échéant au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.

Pour des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et reconnus comme tels par la C.D.E.S., un seul pourra être confié à un assistant maternel. Dans ce cas, l'assistant maternel percevra une rémunération non de 50 p. 100 mais de 70 p. 100 de la rémunération du Groupe III.

Si un deuxième enfant non polyhandicapé peut être confié simultanément à cet assistant maternel, il percevra pour les deux 100 p. 100 de la rémunération du Groupe III.

(1) "En permanence" signifie que l'enfant est gardé jour et nuit dans la famille d'accueil, qu'il bénéficie ou non d'une scolarité ou d'une éducation spéciale dans la journée et ce, durant 6 jours par semaine, le septième jour étant le congé hebdomadaire.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.07 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



En matière de congés payés, s'appliquent les articles 10.01.1, 10.01.2, 10.02, 10.03 et 10.05 de la présente Convention.

Ce congé annuel doit être pris par l'assistant maternel afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.

A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant maternel et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant maternel. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10e des salaires versés au cours des 12 derniers mois.

Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.08 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, art. 7, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.4 de la présente Convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.


(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.






article A10.09 


Dernière modification : M(Avenant n° 94-04 1994-09-09 art. 1, art. 2, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995).

ASSISTANTS MATERNELS DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISES

en vigueur signataires



Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel est de 1 jour : dans la mesure du possible, ce repos est pris.

Si l'assistant maternel continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra une indemnité complémentaire égale à 1,5/26e du salaire mensuel de base, majoré de la seule ancienneté. Cette indemnité sera également versée pour les jours fériés qui n'auront pu être chômés ni donner lieu à repos compensateur.

Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant maternel. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.

(+) Depuis son extension par arrêté du 27 février 1961 JORF 14 février 1961, la convention collective a fait l'objet d'un grand nombre d'avenants modificatifs. Aucun n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, le texte contractuel initial, support de l'arrêté d'extension a donc pratiquement disparu. En conséquence l'arrêté d'extension lui même doit être considéré comme sans objet.




Extrait de Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Retour Précédent / Suivant